Décision chambre 17
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00819
- Formation
- Chambre 17
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 546 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 septembre 2026
N° RG : 2026F00819
La société GENERALI IARD S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 062 663 (Maître Stéphane GALLO, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [Y] [G] Exerçant sous l'enseigne BATI 13 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 juillet 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par M. BREGER, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 mars 2026, la société GENERALI IARD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Y] [G], exerçant sous l'enseigne BATI 13 pour l'entendre :
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L121-12 du Code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER le recours de la compagnie GENERALI recevable et bien fondé,
JUGER
que la compagnie GENERALI est régulièrement subrogée dans les droits et actions de son assurée la société YD COIFFURE ET BIEN-ÊTRE,
JUGER
que la responsabilité de l'entreprise [G] – BATI 13 est acquise, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Par conséquent,
CONDAMNER
l'entreprise [G] – BATI 13 à payer à la compagnie GENERALI la somme de 23 574,53 € correspondant à l'indemnité versée à la société YD COIFFURE ET BIEN-ÊTRE, assurée, en réparation des dommages matériels subis,
CONDAMNER
l'entreprise [G] – BATI 13 au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 19 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a radié la présente instance ;
L'affaire a été remise au rôle le 1er juin 2026 ;
Par courrier en date du 1er juin 2026, le Greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 7 juillet 2026 à 08 h 30 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L'avis de réception de la convocation de Monsieur [Y] [G] a été retourné : « pli avisé et non réclamé » ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 670-1 du Code de Procédure Civile, il échet d'inviter la société GENERALI IARD à procéder par voie de signification ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Vu les dispositions de l'article 670-1 du Code de Procédure Civile,
Invite la société GENERALI IARD à procéder par voie de signification vis-à-vis de Monsieur [Y] [G], exerçant sous l'enseigne BATI 13 ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.