Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025003932
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 339 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003932 * MINUTE N0
/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DESISTEMENT
DU 09/09/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [A] [U], mandatée
DEFENDEUR(S) : INA YA PRESTIGE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ
JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE
: Monsieur Philippe GUIBERT
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant acte de Maître [Y] [M], commissaire de Justice associée, de la SCP [Y] [M], titulaire d'un Office de commissaire de Justice à Narbonne (11) en date du 25/11/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, en son audience du 03/02/2026 à 14h30, afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 08/09/2026 à 8h30.
Advenu ce jour,
L' URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1], représentée par Madame [A] [U], mandatée, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance.
La société INAYA PRESTIGE (SAS) ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi,
Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en redressement judiciaire depuis le 09/07/2026.
La partie demanderesse a manifesté son désistement.
Le désistement est parfait au terme de l'article 395 du N.C.P.C., il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du N.C.P.C..
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.