Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01510
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01510 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQFGF
Copie conforme
délivrée le 10 Septembre 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Septembre 2026 à 14H45.
APPELANT
Monsieur [T] [X] [V]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Capverdienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 à12h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 juillet 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 10 juillet 2026 à 11h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 septembre 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h26;
Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Septembre 2026 à 11h03 par Monsieur [T] [X] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [T] [X] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que son client par une erreur administrative n'a pu renouveler son titre de séjour alors qu'il vit en France depuis plus de 20 ans que toute sa famille vit ici en France, q'il n'a plus d'attaches au Cap vert ; que l'administration n'a pas pris en considération sa situation personnelle dans l'arrêté de placement en rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet d'une assignation à résidence ; que monsieur a une OQTF avec interdiction de retour pendant trois ans, que le TA a rejeté son recours contre l'OQTF, que le préfet a bien motivé son placement en rétention en rappelant que monsieur est en situation irrégulière, qu'il n'avait pas l'intention de retour dans son pays d'origine, qu'il ne justifiait pas de l'adresse communiquée, qu'il constituait une menace à l'ordre public ; que les diligences ont été effectuées qu'une nouvelle demande de routing a été réalisée avec relance des autorités consulaires ;
Monsieur [T] [X] [V] déclare je voudrais rester ici avec mes enfants, j'ai toujours travaillé je ne présente pas une menace pour l'enfant je voudrais rester près de ma famille
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non recevoir
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA à peine d'y recevabilité la requête est motivée datée et signé selon le cas par l'étranger où sont représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention point à la ligne lorsque la requête est formée par l'autorité administrative elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2
Lorsque la requête est formée par l'étranger où sont représentant la décision attaquée est produite par l'administration il en est de même sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire de la copie du registre par application de ce texte
Il convient de rappeler que sont considérées comme pièce justificative utile devant accompagner la requête les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dans l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs il doit être jugé que l'arrêté préfectorale portant délégation de signature au profit du signataire de la requête qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication ne constitue pas une telle pièce ; de plus il ressort du caractère réglementaire de l'acte qu'une publicité existe auprès du recueil des actes administratifs du département concerné ;
En l'espèce, il a bien été produit l'arrêté portant délégation de signature publiée le 27 juillet 2026 et référencé numéro 254 2026 06 au terme de l'article 5 duquel madame [J] [W] signataire de la décision a bien délégation à ce titre que dès lors pour l'ensemble de ses motifs le moyen d'y recevabilité doit être rejetée
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé :
- l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité;
- qu'il se maintient de manière irrégulière depuis le 18/11/2025, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
- qu'il a explicitement déclaré, le 04/06/2026, son intention de ne pas se conformer a son obligation de quitter le territoire français ;
- qu'il déclare être hébergé par un tiers au [Adresse 1] [Localité 3], adresse qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français permettant de présenter des garanties de représentation suffisantes ;
- que l'intéressé, au regard de ses condamnations :
- à une peine d'amende de 500 €, prononcée le 05/09/2005, par Ie Tribunal Correctionnel d'Evry, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance,
- à une peine d'amende de1 000 €, dont 400 € avec sursis, prononcée le 04/05/2010, par le Tribunal Currectionnel d'Evry, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique,
- à une peine d'amende de 1 200 €, assortie d'une suspension du permis de conduire de dix mois, prononcée le 26/03/2019, par le président du Tribunal Correctionnel d'Evry, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule a moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire,
- à une peine d'emprisonnement d'une durée de 6 mois, prononcée le 04/05/2026, par Ie Tribunal Correctionnel de Grasse, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), en récidive, présente un comportement qui constitue un risque pour l'ordre public;
- que l'intéressé, outre ses condamnations, est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'a|cool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) (x2), conduite d'un véhicule sans permis ;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celle-ci ne pourra pas être exécutée immédiatement : absence de volonté de quitter le territoire, et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ;
Par ailleurs, monsieur le Préfet a bien tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé en indiquant : que l'intéressé a déclaré, le 04/06/2026, ne pas contribuer effectivement à l'entretien et a l'éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens; que ces derniers vivent en région parisienne avec leur mère; que par ailleurs il ne démontre pas avoir l'autorité parentale ; qu'il n'a reçu aucune visite durant sa détention ; qu'ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ; qu'en outre, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et famille ;
Il sera rappelé au surplus que la juridiction administrative a jugé le 3 août 2026 que monsieur est entré en France à la faveur du regroupement familial, justifie d'une durée de présence sur le territoire français importante, toutefois cette seule durée ne serait suffire à engendrer une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations précitées, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que monsieur a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour qui a donné lieu à une décision implicite de rejet or le requérant reconnait, dans le formulaire qu'il a rempli, se maintenir sur le territoire en situation irrégulière, en outre ne démontre pas exercer de façon pérenne une activité professionnelle et ne démontre pas entretenir des liens d'une intensité particulière avec sa famille qui réside à [Localité 4], l'intéressé se déclare également célibataire et il ne conteste pas l'insertion selon laquelle il n'entretien aucun lien avec ses enfants mineurs ni qu'il ne participe pas à leur entretien ainsi qu'à leur éducation ;
Ainsi, si l'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ;
Enfin il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en 2005, 2010, et 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique que si ces faits demeurent anciens monsieur a été condamné en dernier lieu le 4 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Nice à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec mandat de dépôt annulation de son permis de conduire et interdiction de l'obtenir pour une durée de 3 mois , que la réitérations des faits pour lesquelles monsieur [E] a été condamné induit un risque tant pour les autres que pour lui-même que ses condamnations réitérées pour des infractions de même nature caractérisent une menace pour l'ordre public nonobstant la démarche de suivi psychothérapeutique initiée le 3 juillet 2026 lors de sa détention ;
En conséquence, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés ;
Enfin il sera fait observer que sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Sur la demande de prolongation
L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que des relances écrites ont été adressées aux autorités consulaires compétentes notamment les 25 août 2026, 31 août 2026 et 2 septembre 2026 que le préfet des Alpes-Maritimes par le biais de l'unité centrale identification de la dnpaf à saisi les autorités consulaires du Cap-[Localité 5] au fin de délivrance d'un laissez passer, qu'un plan de vol a été initialement réservé pour le 4 septembre 2026 à la sortie d'écrou mais n'a pu être exécuté en raison de l'absence de délivrance du document de voyage dans les temps par le consulat, que dès le 3 septembre 2026 l'administration à sollicité l'annulation du vol initial et formulé une nouvelle demande de routing à compter du 5 septembre 2026 dans l'attente du titre tout en disant la saisine de la DGF au fin d'obtention d'un laissez-passer européen, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Septembre 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [X] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [C] [G]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [X] [V]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 2] (99)
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.