Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00914
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 301 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00914 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMYQ
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 1] du 15 Janvier 2024 RG n° 23/00193
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Madame [Y] [D] épouse [G]
née le 19 Décembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [B] [G]
né le 05 Juillet 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [H] [I]
né le 06 Février 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [O] [A] épouse [I]
née le 15 Février 1954 à [Localité 6] (PHILIPPINES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [D] épouse [G] et M. [B] [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées section n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 7].
Madame [O] [A] épouse [I] et Monsieur [H] [I] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Leur fille, Mme [Z] [I], est propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Se plaignant de ne pouvoir accéder au chemin communal situé entre ces parcelles pour tailler la haie située sur leur propriété, M. et Mme [I] ont saisi, par acte du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Coutances aux fins principalement de voir ordonner à M. et Mme [G] de laisser libre de tout obstacle et végétaux le chemin communal menant à la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 7], de procéder à l'enlèvement des poteaux de pierre et des deux bornes escamotables situés à l'entrée du passage et de cesser de stationner leurs véhicules dans le chemin communal.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a débouté M. et Mme [I] de leur demande, considérant notamment que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas suffisamment rapportée.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023, M et Mme [I] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Coutances, M et Mme [G] avec des demandes identiques à celles formées devant le juge des référés.
Par conclusions d'incident en date du 25 septembre 2023, M. et Mme [G] ont soulevé l'irrecevabilité à agir des demandeurs pour défaut de qualité à agir à raison de leur qualité de tiers, et pour défaut d'intérêt à agir. Ils ont sollicité en outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d'incident du 9 janvier 2024, M. et Mme [I] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité également la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 janvier 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. et Mme [G] du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes ;
- condamné Mme [Y] [D] épouse [G] et M. [B] [G] à payer à Mme [O] [A] épouse [I] et M. [H] [I], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
- condamné Mme [Y] [D] épouse [G] et M. [B] [G] aux entiers dépens;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 22 avril 2024.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. et Mme [G] ont formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, Mme et M. [G] demandent à la cour de :
- annuler et réformer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :
* les a déboutés du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes ;
* les a condamnés à payer à M. et Mme [I], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
* les a condamnés aux entiers dépens ;
* a renvoyé à l'audience de mise en état du 22 avril 2024 ;
Et par conséquent :
- déclarer M. et Mme [I] irrecevables en toutes leurs demandes, pour défaut de qualité pour agir à raison de leur qualité de tiers relativement au chemin communal et pour défaut d'intérêt pour agir ;
- débouter M. et Mme [I] de leur demande de condamnation à l'égard des appelants à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner M. et Mme [I] à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. et Mme [I] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mai 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du 15 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances ;
- débouter M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
M. et Mme [I] soutiennent, depuis plusieurs années, qu'ils ne peuvent plus accéder à la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 7], dont ils sont propriétaires, en raison de la présence de bornes rétractables mises en place au cours de l'été 2017 par les époux [G] sur le chemin communal situé entre les parcelles. Ils exposent que les nombreuses mises en demeure adressées à leurs voisins sont restées vaines et qu'une tentative de conciliation entreprise au printemps 2021 a échoué. Les courriers envoyés à la mairie de [Localité 7] n'ont pas davantage abouti. Ils se plaignent de ne pouvoir procéder à l'entretien des haies situées sur leurs parcelles alors que la mairie de [Localité 7] leur a enjoint de tailler ces haies à plusieurs reprises entre décembre 2021 et mai 2022.
Assignés au fond par les époux [I], M. et Mme [G] ont soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir. Le premier juge les a déboutés du moyen tiré de la prétendue irrecevabilité des demandes au motif que si la commune a effectivement qualité pour agir, cette qualité n'est pas exclusive de celle de M. et Mme [I] en tant qu'usagers du chemin qui dessert une parcelle dont ils sont propriétaires, peu importe qu'il existe un autre mode d'accès à cette parcelle.
Relevant que le chemin litigieux appartient à la commune, M. et Mme [G] maintiennent en appel que celle-ci a seule qualité à agir à leur encontre et que cette qualité est exclusive. Contestant en outre tout empiétement de leur part sur le domaine communal, ils font valoir que l'action visant à obtenir le respect d'un droit relatif à un chemin communal ne peut être intentée que par le maire de la commune de [Localité 7]. Ils considèrent que la qualité de propriétaires riverains des époux [I] ou le fait que le chemin soit ouvert au public ou desserve leur parcelle, ne leur confère aucune qualité à agir en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas d'un chemin privé. Ils soutiennent également que seule la commune pouvait être assignée en justice en raison d'une atteinte au domaine communal.
Les époux [G] prétendent que M. et Mme [I] seraient dépourvus d'intérêt à agir puisqu'ils disposent d'un autre accès à leurs parcelles et qu'en tout état de cause, ledit chemin n'a jamais été entravé. Ils soutiennent que la borne rétractable est positionnée sur leur propriété et non sur le chemin communal et qu'elle est, de surcroît, repliée depuis plusieurs mois.
Ils exposent enfin, que même à supposer que les époux [I] aient un intérêt agir, ils ne disposent pas de la qualité à agir alors que l'intérêt et la qualité à agir sont des conditions cumulatives comme le prévoient les articles 31 et 32 du code de procédure civile. Ils considèrent donc que le juge de la mise en état a non seulement opéré une confusion des notions de qualité et d'intérêt pour agir mais qu'il a également statué infra petita, en ne statuant pas sur le défaut d'intérêt à agir.
En réponse, M. et Mme [I] soutiennent qu'ils ont qualité pour agir d'une part, en tant qu'usagers d'un chemin communal ouvert au public et d'autre part, en leur qualité de riverains du chemin communal qui dessert une des parcelles dont ils sont propriétaires. Ils estiment que l'action à l'encontre de la commune n'est pas exclusive de celle des usages ou des propriétaires riverains.
Ils prétendent également disposer d'un intérêt à agir puisqu'ils se retrouvent empêchés à user du chemin par l'action des époux [G] qui y garent régulièrement des véhicules et en ont réduit l'accès par des plantations. Ils contestent disposer d'un autre chemin d'accès à leur parcelle et soulignent ne pas pouvoir, en raison de l'obstruction du chemin par les époux [G], procéder à l'entretien de cette parcelle, ce qui leur a été reproché par la mairie. Ils estiment démontrer par un constat d'huissier l'entrave du chemin. Ils considèrent que le juge de la mise en état en visant clairement l'article 31 du code de procédure civile n'a pas refusé de statuer sur le défaut d'intérêt à agir et sollicitent donc la confirmation de l'ordonnance déférée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il est constant que le chemin litigieux, situé entre les parcelles, est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 7] et qu'il est affecté à l'usage public. Les époux [I] ne contestent pas la propriété de la commune ni le fait que celle-ci soit seule recevable à exercer une action en revendication de la propriété du chemin rural.
Mais il est admis que l'usager a qualité pour agir lorsque la revendication du caractère communal du chemin rural est le moyen pour lui même de revendiquer un droit de passage conforme à l'affectation du bien à l'usage du public. Or, M. et Mme [I] sollicitent le droit de passer sur le chemin rural pour accéder à leur parcelle, prétendant que l'accès à celle-ci est empêché par les bornes rétractables posées par les époux [G], leurs plantations et les voitures qu'ils y garent.
L'action engagée est donc une action propre aux époux [I] en leur qualité de riverains et d'usagers du chemin. Elle ne peut s'analyser en une action engagée aux lieu et place de la commune. Leur action visant au rétablissement de l'assiette du chemin est une action personnelle à laquelle ils ont un intérêt direct. Comme l'a relevé le premier juge, qui n'a commis aucune confusion entre la qualité et l'intérêt à agir des demandeurs à l'instance, l'existence, au demeurant contestée et pas démontrée, d'un autre accès à la parcelle AZ [Cadastre 7] est sans incidence sur leur intérêt à agir en tant que usagers du chemin communal.
Les époux [I] ont donc qualité et intérêt à agir et sont recevables en leur action engagée contre M. et Mme [G]. L'ordonnance déférée doit être confirmée.
M. et Mme [G] seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, une telle demande étant au surplus présentée comme réparant l'entêtement des époux [I] à poursuivre une procédure vouée à un rejet certain, alors que la cour n'est saisie que de la recevabilité de l'action engagée et non du fond de l'affaire.
L'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 sera également confirmée sur la charge des dépens de première instance et le montant de l'indemnité accordée aux époux [I] au titre de leurs frais irrépétibles.
M. et Mme [G] qui succombent en appel, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [I] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, M. et Mme [G] seront solidairement condamnés à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances,
Condamne M. [B] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à payer à M. [H] [I] et Mme [O] [A] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/00914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.