Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01794
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 25/01794
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 Juin 2025
RG n° 24/03857
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Madame [I] [G] [W]
née le 26 Septembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-05119 du 03/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [F] [D] [O]
né le 01 Juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Anne-Laure BOILEAU, substituée par Me Marie LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAEN LA MER HABITAT
N° SIRET : 271 400 020
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 avril 2023, l'OPH [Localité 1] la mer habitat a donné à bail à Mme [I] [W] et M. [F] [O] un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, l'OPH [Localité 1] la mer habitat a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 1.197,92 euros, au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre les frais de l'acte.
Ce commandement étant resté infructueux, l'OPH Caen la mer habitat, suivant acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, a fait assigner Mme [W] et M. [O] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Caen, afin de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser différentes sommes au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, de l'indemnité d'occupation, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 24 juin 2025, le magistrat a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant l'OPH [Localité 1] la mer habitat à Mme [W] et M. [O] portant sur le logement sis [Adresse 5] en date du 13 mai 2024 ;
- condamné solidairement Mme [W] et M. [O] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme de 2.076,70 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [W] et M. [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins des occupants ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement et indivisément par Mme [W] et M. [O] à compter du 14 mai 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- dit que l'indemnité d'occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ;
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
- condamné in solidum Mme [W] et M. [O] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d'assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [W] et M. [O] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [W] et M. [O] ont interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Mme [W] et M. [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* constate la résiliation de plein droit du bail liant l'OPH [Localité 1] la mer habitat à Mme [W] et M. [O] portant sur le logement sis [Adresse 5] en date du 13 mai 2024 ;
* condamne solidairement Mme [W] et M. [O] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme de 2.076,70 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [W] et M. [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
* rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
* rappelle en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins des occupants ;
* fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement et indivisément par Mme [W] et M. [O] à compter du 14 mai 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
* dit que l'indemnité d'occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ;
* dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
* condamne in solidum Mme [W] et M. [O] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum Mme [W] et M. [O] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau,
- accorder à Mme [W] et M. [O] des délais de paiement consistant en un échelonnement du paiement des sommes dues par mensualité de 100 euros jusqu'à apurement total de la dette,
- débouter l'OPH [Localité 1] la mer habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'OPH [Localité 1] la mer habitat à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance au conseil de Mme [W] et M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Boileau, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Y additant,
- condamner l'OPH [Localité 1] la mer habitat à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au conseil de Mme [W] et M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Boileau, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner l'OPH [Localité 1] la mer habitat aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2026, l'OPH [Localité 1] la mer habitat demande à la cour de :
- dire et juger Mme [W] et M. [O] irrecevables et malfondés en leur appel,
- débouter Mme [W] et M. [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté la résiliation de plein droit du bail liant l'OPH [Localité 1] la mer habitat à Mme [W] et M. [O] portant sur le logement sis [Adresse 6] en date du 13 mai 2024 ;
* condamné solidairement Mme [W] et M. [O] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme de 2.076,70 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [W] et M. [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
* fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement et indivisément par Mme [W] et M. [O] à compter du 14 mai 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
* dit que l'indemnité d'occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ;
* dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
* condamné in solidum Mme [W] et M. [O] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Mme [W] et M. [O] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] et M. [O] in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] et M. [O] in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les appelants soutiennent avoir repris le paiement du loyer à compter du mois de janvier 2025 et réglé une somme mensuelle de 100 euros afin de rembourser leur dette locative. Ils s'estiment par conséquent bien fondés à solliciter des délais de paiement.
Le bailleur répond que le loyer et la somme supplémentaire de 100 euros ne sont plus réglés depuis le mois d'août 2025. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 2.889,07 euros au 9 octobre 2025. Il s'oppose par conséquent aux délais de paiement sollicités.
Vu l'article 7 de la loi n°89-462 de la loi de 1989 aux termes duquel le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges.
Il ressort du décompte produit par l'OPH [Localité 1] la mer habitat que si les locataires ont repris le paiement du loyer, outre la somme mensuelle de 100 euros au cours des mois d'avril à juillet 2025, le loyer et cette somme supplémentaire ne sont plus réglés depuis le mois d'août 2025, portant la dette locative à la somme de 2.889,07 euros au 30 septembre 2025.
Les consort [W] [O] ne justifient pas du règlement prétendu du loyer et de la somme supplémentaire de 100 euros par mois à compter du mois d'août 2025. Ils n'établissent pas davantage être en mesure de l'assumer mensuellement en l'absence de tout élément probant concernant leur situation financière.
En conséquence, par confirmation du jugement, leur demande de délais de paiement ne peut prospérer.
Dès lors que les autres chefs du jugement déférés ne font l'objet d'aucune critique de la part des appelants aux termes de la partie discussion de leurs conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ils doivent être confirmés.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, justement appréciés, seront confirmés.
Par ailleurs, les consort [W] [O], parties perdantes en appel, en supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] [W] et M. [F] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [I] [W] et M. [F] [O] à payer à l'OPH [Localité 1] la mer habitat la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Mme [I] [W] et M. [F] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.