Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/03048
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03048 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRRR
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 10 Octobre 2024 RG n° 24/00169
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. INTERPLAGES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 841 407 331
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 3] représenté par son syndic la SARL AGEMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. AGEMO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 381 276 088
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 26 Mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sasu Interplages a exercé les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 5].
Par procès-verbal d'assemblée générale du 19 février 2024, la Sarl Agemo a été désignée syndic de cette copropriété, en remplacement de la société Interplages.
Le 5 mars 2024, la société Agemo a adressé à la société Interplages une première mise en demeure afin d'obtenir la remise des documents de la copropriété et des fonds disponibles, puis une seconde par lettre recommandée avec avis de réception le 3 mai 2024.
Par acte du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par la société Agemo, et la société Agemo ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la remise sous astreinte des documents et archives de la copropriété, l'état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat, ainsi qu'une provision à valoir sur dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- Condamné la société Interplages, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, à remettre la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], les coordonnées de la banque, outre l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés, mentionnés à l'alinéa 11 du 1° de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, l'état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Agemo ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Interplages aux dépens de l'instance ;
- Condamné la société Interplages à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
- Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance ayant été signifiée le 19 décembre 2024, la société Interplages a interjeté appel le 23 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n° 1, signifiées le 7 mars 2025, la société Interplages demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lisieux le 10 octobre 2024 en ce qu'elle a :
* Condamné la Sasu Interplages, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, à remettre les pièces au nouveau syndic, la Sarl Agemo (situation de trésorerie, références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires, coordonnées de la banque, l'ensemble des documents dématérialisés, relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés, mentionnés à l'alinéa 11 du 1º de l'article 18 dans un format téléchargeable et imprimable, l'état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », représenté par son syndic, la Sarl Agemo ;
* Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] » de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamné la Sasu Interplages aux entiers dépens ;
* Condamné la Sasu Interplages à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Constater que les pièces sollicitées par la Sarl Agemo ont été réceptionnées par elle le jour même de la délivrance de l'assignation, soit le 13 juin 2024 ;
- Dire la demande de la Sarl Agemo sans objet ;
- Débouter la Sarl Agemo de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner la Sarl Agemo à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, la société Interplages soutient que l'assignation de première instance a été égarée, mais qu'elle a remis le 13 juin 2024 à la société Agemo un bordereau de remise de pièces tamponné et signé par celle-ci. Elle en déduit que les pièces sollicitées avaient été remises le jour même de la délivrance de l'assignation, qu'aucune demande complémentaire n'a ensuite été formulée et que les demandes des intimés étaient devenues sans objet. Au soutien de ses prétentions, elle produit l'ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le bordereau de remise des pièces du 13 juin 2024 et la signification de l'ordonnance du 19 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la société Agemo demandent à la cour de :
- Débouter la société Interplages de son appel comme injuste et mal fondé ;
- Confirmer en conséquence la décision de première instance sur la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre aux concluants les documents manquants sauf à donner acte à l'intimée de la remise des documents qui étaient réclamés à l'exception des archives de 2019 à 2024 qui n'ont pas été transmises ni le bilan final avec le chèque correspondant qui ne l'a pas été non plus ;
- Condamner la société Interplages à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer la décision de première instance sur la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
- Condamner la société Interplages aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En substance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la société Agemo répondent que la transmission invoquée par la société Interplages est contestable, notamment parce que le support utilisé, présenté comme un transfert dématérialisé, ne permettait pas la remise de clés ni de chéquier. Ils soutiennent qu'une lettre du 17 juin 2024 faisait état de documents encore manquants et que les archives de 2019 à 2024 ainsi que le bilan final avec le chèque correspondant n'ont toujours pas été remis. Ils demandent la confirmation de l'ordonnance, sauf à donner acte de la remise d'une partie des documents réclamés.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de la comptabilité et des archives de la copropriété au nouveau syndic
Aux termes de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic doit remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il doit également remettre, dans le délai d'un mois, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, les documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés dans un format téléchargeable et imprimable. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration de ce délai, il doit fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'ordonner sous astreinte cette remise.
Ce texte institue donc une obligation légale de transmission pesant sur l'ancien syndic. Il a été jugé que le syndicat des copropriétaires conserve qualité pour agir afin d'obtenir la remise des pièces du syndicat, l'action du nouveau syndic ou du président du conseil syndical n'étant pas exclusive, et que tout ancien syndic peut être recherché lorsqu'il détient ou doit détenir les documents de la copropriété ; le syndic tenu de détenir les documents nécessaires à la gestion de la copropriété doit également accomplir les diligences nécessaires pour récupérer ceux remis à un tiers archiveur et les transmettre à son successeur (Cass., 3e civ., 5 octobre 2004, n° 03-14.138, Cass., 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-10.590, et Cass., 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-22.419).
Au cas d'espèce, la société Interplages ne conteste pas avoir été remplacée par la société Agemo lors de l'assemblée générale du 19 février 2024. Elle ne discute pas davantage le principe de l'obligation prévue par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le débat porte seulement sur le point de savoir si cette obligation avait été exécutée le 13 juin 2024, date de la délivrance de l'assignation, et si la demande était, pour cette raison, devenue sans objet.
La société Interplages, qui soutient avoir exécuté son obligation, doit établir la remise effective des documents dont elle se prévaut. Cette preuve ne résulte pas seulement de l'allégation d'un transfert dématérialisé ou de l'existence d'un bordereau lorsque ce bordereau, même signé par le destinataire des pièces, ne permet pas d'identifier précisément les pièces remises et lorsque les pièces matériellement nécessaires à la gestion ne pouvaient pas être transmises par ce moyen.
En l'état, la pièce n° 2 de la société Interplages établit seulement la remise d'un bordereau du 13 juin 2024, tamponné et signé par la société Agemo, portant sur 6 boîtes d'archives, 13 jeux de clés et 16 documents identifiés. Elle ne permettrait toutefois de retenir une remise complète que si les documents encore réclamés par les intimés y figuraient de manière certaine.
Or, les intimés ne contestent pas toute remise. Ils demandent eux-mêmes qu'il soit donné acte de la remise des documents réclamés, à l'exception des archives de 2019 à 2024 et du bilan final avec le chèque correspondant. Leur discussion ne tend donc pas à maintenir l'ordonnance dans toute son amplitude initiale, mais à limiter la condamnation aux seuls éléments qu'ils affirment toujours manquants.
Pour ce faire, les intimés se prévalent d'un courriel du 17 juin 2024 mentionnant des documents manquants, à savoir les archives de 2019 à 2024 et le bilan final avec le chèque correspondant. Ils ne versent toutefois pas ce courriel aux débats. Il est seulement partiellement reproduit sous forme d'image dans le corps de leurs conclusions et ne figure pas à leur bordereau de pièces, dont la plus récente est datée du 3 mai 2024. La dernière pièce de ce bordereau, la lettre du 3 mai 2024, reprend les termes de celle du 5 mars 2024 et correspond à la seconde mise en demeure. Aucun document postérieur à cette mise en demeure n'est ainsi versé aux débats par les intimés.
Ce courriel, non produit comme pièce, ne peut donc suffire à établir, par lui-même, l'existence des documents manquants. Il demeure toutefois que la société Interplages, qui se prévaut de l'exécution complète de son obligation, ne démontre pas, par le bordereau du 13 juin 2024, que les archives de 2019 à 2024 et le bilan final accompagné du chèque correspondant ont été effectivement remis, ce qui aurait eu pour effet de rendre sans objet le courriel allégué au 17 juin 2024.
La société Interplages se borne seulement à affirmer qu'aucune demande complémentaire n'a été formulée après le 13 juin 2024. Une telle affirmation, sans pièce probante à l'appui, ne suffit pas à établir la remise effective des documents encore discutés.
La circonstance que la société Interplages ait égaré l'assignation de première instance est indifférente au bien-fondé de l'obligation de remise. Elle peut expliquer son absence de comparution devant le premier juge, mais elle n'établit ni l'exécution complète de l'obligation légale ni l'absence de documents restant dus.
Il en résulte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu le principe d'une remise sous astreinte et rejeté l'argument tiré du caractère sans objet de la demande, mais que cette condamnation doit être limitée, au stade de l'appel, aux documents dont la remise n'est pas établie par le débiteur de l'obligation, soit les archives de 2019 à 2024 et le bilan final avec le chèque correspondant.
La demande de la société Interplages tendant à voir dire la demande de la société Agemo sans objet doit donc être rejetée, l'examen du bordereau de remise ne démontrant pas sans ambiguïté que tous les documents légalement dus, y compris les archives de 2019 à 2024 et le bilan final accompagné du chèque correspondant, ont été effectivement remis le 13 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
L'ordonnance a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts. Les intimés ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, l'infirmation de ce chef ni la condamnation de la société Interplages à des dommages et intérêts. La société Interplages sollicite l'infirmation de ce chef, alors que celui-ci ne lui fait pas grief.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de dommages et intérêts. Le rejet prononcé par le premier juge doit être confirmé, faute pour les intimés d'en demander l'infirmation et faute pour l'appelante de formuler une prétention utile sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Interplages succombe principalement en son appel puisqu'elle n'établit pas que les demandes étaient intégralement devenues sans objet au jour de l'assignation. Il y a lieu de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Interplages sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Interplages sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et à la société Agemo une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens fixée à 1 000 euros chacun.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à limiter, en cause d'appel, la condamnation sous astreinte prononcée contre la société Interplages à la remise des archives de 2019 à 2024 et du bilan final avec le chèque correspondant ;
Rejette la demande de la Sasu Interplages tendant à voir dire sans objet la demande de la société Agemo ;
Rejette la demande de la Sasu Interplages formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sasu Interplages à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Sasu Interplages à payer à la Sarl Agemo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Sasu Interplages aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/03048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.