Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02212
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02212 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPUD

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 29 Août 2024 RG n° 24/00298

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES SA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [L] [N]

née le 22 Décembre 1953 à [Localité 3] (78)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN

S.A.S. JB ENERGIES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 502 572 233

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Thibault ABDOU-SALEYE, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [N] a entrepris des travaux d'extension et de rénovation de sa maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6].

Elle a confié les travaux à différents intervenants dont :

- la société MBC chargée du lot maçonnerie, menuiserie, couverture et carrelage, cette dernière étant assurée auprès de la société MMA,

- M. [X] [E] exerçant sous le nom commercial NTHI chargé des travaux d'isolation extérieure, enduit et couverture,

- la société JB Energies.

L'ensemble des travaux ont été réceptionnés et réglés. Mme [N] a emménagé dans les lieux le 1er juillet 2019.

En septembre 2021, elle a constaté des fissures affectant le carrelage de sa maison.

En l'absence d'accord amiable et sur la base d'un rapport d'expertise amiable, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la société MBC et de la société MMA.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande de Mme [N] et a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte en date des 13 et 16 mai 2024, Mme [N] a fait assigner la société JB Energies et la société MAAF Assurances afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 1er juin 2023.

Par ordonnance du 29 août 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;

- déclaré communes aux sociétés JB Energies et MAAF Assurances les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG n°23/227 ;

- dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG n°23/227, se poursuivront en présence des sociétés JB Energies et MAAF Assurances ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;

- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 6 septembre 2024, la société MAAF Assurances a formé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

lui a déclaré communes les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG numéro 23/227;

a dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG 23/227 se poursuivront en sa présence ;

Statuant à nouveau

- débouter Mme [N] de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise confiées à M. [F] selon ordonnance de référé du 1er juin 2023 lui soient déclarées communes et opposable ;

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens et de toute autre demande ;

- condamner Mme [N], ou à défaut, la société JB Energies, à lui payer la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de réformation présentée par la MAAF Assurances ;

- en toutes hypothèses, confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 29 août 2024 en ce qu'elle a :

déclaré communes à la société JB Energies les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG N°23/227 ;

dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG N°23/227 se poursuivront en présence de la société JB Energies ;

- condamner in solidum la société MAAF Assurances et la société JB Energies à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2025, la société JB Energies demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance rendue en première instance en ce qu'elle :

déclaré communes à la société MAAF Assurances les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/227 ;

dit que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/227, se poursuivront en présence de la société MAAF Assurances ;

- confirmer la décision pour le surplus ;

- débouter la société MAAF Assurances et Mme [N] de leurs demandes tendant au paiement des frais irrépétibles à son encontre ;

- condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS :

Au soutien de son appel, la société MAAF Assurances fait valoir qu'elle n'était plus l'assureur de la société JB Energies lorsque celle-ci a établi le devis en date du 11 juin 2018 et émis la facture correspondante aux travaux réalisés le 22 mai 2019. Elle indique que le contrat d'assurances que la société JB Energies avait souscrit auprès d'elle avait pris fin le 31 décembre 2017 à la suite d'une résiliation formalisée le 26 octobre 2017.

La société JB Energies confirme qu'elle avait résilié la police d'assurance décennale contractée auprès de la société MAAF Assurances et que celle-ci prenait fin le 31 décembre 2017. Elle expose être assurée depuis cette date auprès de la compagnie Areas Assurances et que c'est par erreur que le devis litigieux mentionnait la société MAAF Assurances. Elle ajoute qu'elle a pu démontrer au cours des opérations d'expertise judiciaire que l'installation électrique était raccordée à un boitier en limite de propriété, plombé conformément aux normes techniques en vigueur de sorte que M. [F] a conclu, par une note adressée aux parties le 25 mars 2025, que le déplacement du compteur ne relevait pas de son intervention et qu'il n'y avait pas lieu à désordre.

Mme [N] qui indique avoir appris en cours d'expertise judiciaire que l'assureur décennal de la société JB Energies n'était pas, au moment des travaux, la société MAAF Assurances mais la société Areas Assurances, fait valoir qu'elle n'entend pas conserver inutilement le bénéfice de la mise en cause de la société MAAF Assurances.

Il résulte des pièces produites par la société MAAF Assurances que la société JB Energies lui a fait connaître sa volonté de faire cesser les effets de la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès d'elle à l'expiration de la période en cours soit pour le 1er janvier 2018. Il est donc établi qu'elle n'était plus l'assureur de cette société au moment où celle-ci a présenté le devis n°DE2018-263 en date du 11 juin 2018 à Mme [N] puis la facture FA2019-121 en date du 22 mai 2019. Elle ne peut en conséquence, garantir les travaux effectués par la société JB Energies chez Mme [N] et donc tout désordre éventuel.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré communes à la société MAAF Assurances les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG n°23/227 et dit que ces opérations se poursuivront en présence de la société MAAF Assurances. Mme [N] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir les opérations d'expertise confiées à M. [F] selon ordonnance du 1er juin 2023, déclarées communes et opposables à la MAAF Assurances et celle-ci sera mise hors de cause.

L'ordonnance rendue le 29 août 2024 sera confirmée pour le surplus.

La société JB Energies qui disposait de tous les éléments dès l'instance de référé au cours de laquelle elle a comparu, pour rectifier l'erreur sur la personne de son assureur sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, celle-ci, bien qu'ayant constitué avocat devant le premier juge, n'a pas daigné comparaître à l'audience laissant ainsi perdurer l'erreur commise sur la personne de l'assureur en responsabilité civile professionnelle et en garantie décennale de la société JB Energies jusqu'en appel.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de l'appel. Aussi la société JB Energies et la société MAAF Assurances seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme l'ordonnance rendue le 29 août 2024 en ce qu'elle a :

- déclaré communes à la société MAAF Asssurances les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG n°23/227,

- dit que ces opérations se poursuivront en présence de la société MAAF Assurances,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Déboute Mme [L] [N] de sa demande tendant à voir les opérations d'expertise confiées à M. [F] selon ordonnance du 1er juin 2023, déclarées communes et opposables à la MAAF Assurances,

Met hors de cause la société MAAF Assurances,

Condamne la société JB Energies aux entiers dépens d'appel,

Condamne in solidum la société JB Energies et la société MAAF Assurances à verser à Mme [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/02212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.