Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03631
- Formation
- Ch.sociale-protec.sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03631 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2AD
C7
Appel d'une décision (N° RG 25/235)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 02 septembre 2025
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025
APPELANT :
M. [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
Etablissement Public MDPH DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [H] [F] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 juin 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2024, M. [G] [P] a déposé une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie (MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a opposé un refus par décision du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars suivant, au motif qu'il ne remplissait pas les critères d'éligibilité prévus aux articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Par courrier daté du 1er avril 2025, réceptionné au greffe le 12 mai 2025, M. [P] a saisi directement le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la CDAPH du 11 mars 2025.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré irrecevable en la forme le recours formé le 7 mai 2025 par M. [P] pour cause de défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2025, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.
A l'audience du 23 juin 2026, M. [P], non assisté par avocat et régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; la MDPH a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [P] n'a pas soutenu son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [P] a été avisé de la date d'audience par courrier en date du 11 mai 2026 (accusé de réception signé le 13 mai 2026) ; il a fait parvenir au greffe un courrier et des pièces réclamant la carte de stationnement.
Dès lors que M. [P], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l'intimé.
M. [P] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DÉCLARE non soutenu l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance RG n° 25/00235 rendue par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 2 septembre 2025 ;
CONSTATE que la dite ordonnance a, en conséquence, acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-3Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 241-12-1Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 937Code de procédure civile
- Article 946Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/03631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.