Demande relative à un droit de passage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/06035
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 094 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/06035 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP2W
[P] [E]
c/
[B] [A]
[H], [J] [X] épouse [A]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 novembre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 25/00691) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2025
APPELANT :
[P] [E],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GOBERT
INTIMÉ S :
[B] [A]
né le 18 Août 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
ET
[H], [J] [X] épouse [A]
née le 13 Décembre 1951 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KANENGIESER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civil,
Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 16 mars 2016 dressé par Me [D] [U], notaire à [Localité 2], M. [B] [A] et Mme [H] [A] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AD n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 3] auprès de M. [P] [E] propriétaire de la parcelle mitoyenne AN n°[Cadastre 2].
Aux termes de l'acte du 16 mars 2016, pour l'accès de la [Adresse 4] à la parcelle AN n°[Cadastre 2] de M. [E], la parcelle AN n°[Cadastre 1] des consorts [A] a été grevée d'une servitude de passage de 4 mètres de large.
En 2019, les consorts [A] ont fait procéder à la pose d'un portail électrique à l'entrée de la [Adresse 4] qui est tombé plusieurs fois en panne.
M. [E] a demandé une clé du portillon situé proche du portail électrique fermant la servitude aux consorts [A] qui le lui ont refusé.
En 2022, les consorts [A] ont fait installer des caméras de surveillance sur leur propriété.
2. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, à la suite de deux tentatives de conciliation se soldant par un échec, M. [E] a fait assigner les consorts [A], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir reconnaître un trouble manifestement illicite dans l'impossibilité de pouvoir utiliser librement la servitude et dans l'utilisation de caméras de vidéosurveillance, de leur ordonner de laisser libre accès la servitude de passage, de les condamner à procéder à la démolition du portail électrique édifié sur la servitude de passage sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à retirer leur installation de caméras de surveillance dirigées vers la servitude de passage et le portail électrique sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné à M. [E], après chaque passage, de tenir fermé à clé le portail situé sur l'assiette de la servitude de passage, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné aux consorts [A] de remettre à M. [E] la clé dudit portail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- ordonné aux consorts [A] de laisser à M. [E] libre accès à la servitude de passage et leur interdit de modifier la serrure ou d'apposer un dispositif de fermeture supplémentaire sans lui remettre le moyen d'accès correspondant, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
4. M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 décembre 2025, en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [E], après chaque passage, de tenir fermé à clé le portail situé sur l'assiette de la servitude de passage, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné aux consorts [A] de remettre à M. [E] la clé dudit portail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- ordonné aux consorts [A] de laisser à M. [E] libre accès à la servitude de passage et leur interdit de modifier la serrure ou d'apposer un dispositif de fermeture supplémentaire sans lui remettre le moyen d'accès correspondant, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
5. Par dernières conclusions déposées via RPVA le 3 juin 2026, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2026 à l'audience des plaidoiries du 4 juin 2026 ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en date du 3 novembre 2025 en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [E], après chaque passage, de tenir fermé à clé le portail situé sur l'assiette de la servitude de passage, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné aux consorts [A] de remettre à M. [E] la clé dudit portail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- ordonné aux consorts [A] de laisser à M. [E] libre accès à la servitude de passage et leur interdit de modifier la serrure ou d'apposer un dispositif de fermeture supplémentaire sans lui remettre le moyen d'accès correspondant, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- prononcer que l'impossibilité de pouvoir utiliser librement la servitude de passage par M. [E] est un trouble manifestement illicite ;
- ordonner aux consorts [A] de laisser libre accès la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3] ;
- prononcer que l'utilisation par les consorts [A] de caméras de vidéosurveillance dirigées vers la servitude de passage et le portail électrique y permettant l'accès est un trouble manifestement illicite ;
- condamner les consorts [A] à procéder à la démolition du portail électrique édifié sur la servitude de passage de M. [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner les consorts [A] à retirer la caméra de surveillance située au rez-de-chaussée de leur immeuble dirigée vers la servitude de passage et le portail électrique sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- interdire aux consorts [A] d'installer de toutes nouvelles caméras orientées vers le portail électrique et vers la servitude de passage dont bénéficie M. [E] suivant la signification de la présente décision ;
- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande des consorts [A] portant sur la fermeture du portail :
- condamner les consorts [A] à remettre à M. [E] la clé du portail, complétée du code ou de la carte de cette dernière si elle doit en nécessiter, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner les consorts [A] à laisser accès à la servitude la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée telle que, entre autres, la présence d'un cadenas, d'une nouvelle serrure sur le portail dont M. [E] ne disposerait pas la clé complétée du code ou de la carte de cette dernière si elle devait en nécessiter.
En toute état de cause :
- condamner les consorts [A] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées via RPVA le 3 juin 2026, les consorts [A] demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnace de clôture rendue le 21 mai 2026;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2025 en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [E], après chaque passage, de tenir fermé à clé le portail situé sur l'assiette de la servitude de passage, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné aux consorts [A] de remettre à M. [E] la clé dudit portail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- ordonné aux consorts [A] de laisser à M. [E] libre accès à la servitude de passage et leur interdit de modifier la serrure ou d'apposer un dispositif de fermeture supplémentaire sans lui remettre le moyen d'accès correspondant, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
- débouter M. [E] de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de les consorts [A] ;
- condamner M. [E] à payer à les consorts [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 juin 2026. L'instruction a été initialement clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2026.
8. À l'audience, avant le déroulement des débats, avec l'accord des deux parties, l'ordonnance de clôture du 21 mai 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l'audience des plaidoiries.
9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [E] d'enlèvement du portail fermant la servitude de passage
10. M. [E] sollicite sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le premier juge l'a débouté de sa demande de dépose du portail électrique fermant la servitude de passage sous astreinte. Il fait valoir qu'en vertu de l'acte de vente conclu entre les deux parties, la servitude de passage ne pouvait être fermée par un portail d'accès, sauf accord entre les parties. Il indique qu'il a donné son accord en 2019 pour la mise en place d'un portail électrique à l'entrée de la servitude mais pas pour la fermeture complète de celle-ci par l'installation d'un portillon supplémentaire. Il souligne ne pas disposer des clés permettant d'ouvrir ce dernier portillon et de s'être trouvé ainsi dans l'impossibilité d'accéder à sa propriété lorsque le portail électrique a présenté des dysfonctionnements. Il ajoute que les intimés ne lui ont pas remis le double des clés du portail lorsque l'ouverture de ce dernier a été passée en mode manuel et que ce fonctionnement manuel du portail est incompatible avec son état de santé, d'autant que la suppression de la poignée du portable a augmenté la pénibilité de l'ouverture du coulissant.
M. [E] soutient en outre qu'au niveau du portail, la largeur de la servitude de passage est inférieure à 4 mètres, en méconnaissance des termes de l'acte notarié de vente, ce qui constitue également un trouble manifestement illicite à son droit de propriété.
11. Pour s'opposer à la demande de l'appelant de ce chef, les consorts [A] soutiennent que le portail électrique fermant la servitude de passage a été installé avec l'accord de M. [E] et que deux télécommandes ainsi qu'une clé de débraillage ont alors été remise à l'appelant. Ils indiquent que c'est par la faute de M. [E] que le portail électrique est tombé à plusieurs reprises en panne. Ils indiquent que le portail s'ouvre manuellement depuis 2021, qu'il coulisse correctement et que son maniement est donc aisé, qu'en exécution de l'ordonnance déférée ils ont fait installer une serrure sur le portail et en ont remis la clé à M. [E] le jour de la signification de l'ordonnance de référé.
Ils font par ailleurs valoir que le portillon installé sur leur propriété n'a pas été érigé sur la servitude de passage, qu'ils n'avaient donc pas à obtenir l'accord préalable de l'appelant pour l'installer et que ce dernier est mal fondé à revendiquer d'en avoir la clé.
Enfin, ils indiquent qu'au droit du portail litigieux la bande de terrain constituant la servitude de passage est certes de 395 centimètres, soit 5 centimètres de moins que les 4 mètres prévus par l'acte de vente, mais que cet état de fait ne caractérise pas un trouble manifestement illicite au droit de passage de M. [E] dès lors que ce dernier ne démontre pas que cela affecte l'usage normal de la servitude.
Sur ce,
12. Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie. Il se prononce en considération de la situation existente au moment où il statue.
13. En l'espèce, l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des époux [A] au bénéfice du fonds de M. [E] n'est pas contestée.
L'acte de vente stipule que 'ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de quatre mètres.
Son emprise est figurée au plan annexé approuvé par les parties. Ce passage part de la propriété cadastrée section AN [Cadastre 2] pour aboutir à la [Adresse 4].
Ce passage est en nature de terre.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. A ce jour, les parties déclarent qu'il n'existe à ce jour qu'un portail en mauvais état et qui ne ferme pas'.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [E] a donné son accord en 2019 pour la fermeture de la servitude de passage par un portail électrique.
Il résulte des conclusions des parties, des pièces produites aux débats et des circonstances de la cause que les époux [A] ont effectivement mis en place un portail électrique à l'entrée de la servitude de passage côté [Adresse 4], remettant le bip du portail et une clé de débraillage à M. [E].
Toutefois, ce portail électrique étant tombé en panne à plusieurs reprises, son maniement est devenu manuel à compter de l'année 2021.
En exécution de l'ordonnance déféré, le portail a été doté d'une serrure et une clé a été remise le 10 décembre 2025 à M. [E] par les intimés, tel que cela ressort de l'attestation de commissaire de justice du même jour.
Dès lors, si les dysfonctionnements antérieurs du portail électrique ont indéniablement causé un trouble manifeste au droit de passage de M. [E], qui a été entravé dans l' accès à sa propriété depuis la [Adresse 4], la cour considère qu'à ce jour, depuis l'apposition d'une serrure sur ce portail devenu manuel et dont la clé est désormais en possession de M. [E], l'entrave à l'exercice de la servitude n'est plus caractérisée.
Par ailleurs, nonobstant l'absence de poignée sur le portail, celui-ci est décrit par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 2 mai 2025 comme parfaitement coulissant et il n'est pas démontré l'incompatibilité des soucis de santé invoqués par M. [E] avec le dispositif de fermeture à serrure nouvellement installé et ce d'autant que la cour relève qu'un portail est également présent à l'entrée du fonds de l'appelant.
En outre, il ressort du plan de masse annexé à de l'acte de vente et des photographies versées au débat que le portillon installé par les consorts [A] concomitamment au portail électrique fermant la servitude de passage ne l'a pas été sur le terrain d'assiette de la servitude et que M. [E] n'est donc pas fondé à en revendiquer l'usage. Dès lors, le refus des consorts [A] de remettre à l'appelant la clé de ce portillon ne constitue pas une entrave à son droit de passage.
Enfin, s'il est certes établi par les divers procès-verbaux de commissaire de justice versés au débat qu'au droit du portail litigieux il existe une réduction de quelques centimètres de l'ouverture de la bande de terrain constituant l'assiette de la servitude, la cour relève, d'une part, que cette réduction limitée du chemin de passage a été réalisée avec l'accord de M. [E] qui a autorisé en 2019 l'installation du portail électrique venant fermer la servitude et, d'autre part, qu'en tout état de cause elle n'est pas de nature à affecter l'usage normal de son droit de passage par M. [E].
14. En conséquence, la cour considère que la preuve d'un trouble manifestement illicite au droit de passage de M. [E] n'est pas rapportée en l'espèce et il y a lieu confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses demandes de ce chef.
Sur l'obligation des consorts [A] de laisser libre accès à la servitude passage
15. M. [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions mais demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, d'ordonner aux consorts [A] de laisser libre accès la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3] et, à titre subsidiaire, d'ordonner aux consorts [A] de remettre à M. [E] la clé dudit portail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois et de condamner les consorts [A] à laisser libre accès à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée telle que, entre autres, la présence d'un cadenas, d'une nouvelle serrure sur le portail dont M. [E] ne disposerait pas de la clé complétée du code ou de la carte de cette dernière si elle devait en nécessiter.
16. Les consorts [A] demandent quant à eux la confirmation de l'ordonnance déférée qui leur a ordonné de remettre à M. [E] la clé dudit portail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois et leur a ordonné de laisser à M. [E] libre accès à la servitude de passage et leur interdit de modifier la serrure ou d'apposer un dispositif de fermeture supplémentaire sans lui remettre le moyen d'accès correspondant, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision.
Sur ce,
17. Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut,
- prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cfaire cesser un trouble manifestement illicite,
- accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'un obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
18. Il résulte de l'acte de vente liant les parties que M. [E] bénéficie sur le fonds des intimés d'un droit de passage qu'il peut exercer librement 'en tout temps et heures'.
Dès lors, si ainsi qu'il vient d'être dit, la présence d'un portail d'accès permettant de fermer cette servitude à l'aide d'un système de serrure à clé, ne constitue pas une atteinte manifestement illicite au droit de passage de l'appelant, cette atteinte manifestement illicite serait en revanche immédiatement caractérisée si M. [E] ne disposait pas de la clé correspondante ou en tout état de cause des moyens permettant d'ouvrir librement et facilement ledit portail.
Corrélativement, l'obligation des intimés de laisser librement accès à la servitude de passage à M. [E], en lui fournissant tous les moyens nécessaires à l'ouverture du portail d'accès en 'tout temps et heures', n'est pas sérieusement contestable.
19. Dans ces conditions, compte-tenu du conflit opposant depuis plusieurs années les parties sur l'utilisation du portail litigieux, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a, d'une part, ordonné aux consorts [A] de remettre à M. [E] la clé du portail, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois et, d'autre part, ordonné aux consorts [A] de laisser à M. [E] libre accès à la servitude de passage et leur interdit de modifier la serrure ou d'apposer un dispositif de fermeture supplémentaire sans lui remettre le moyen d'accès correspondant, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision .
Sur la demande des consorts [A] tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [E] de fermer le portail d'accès à la servitude de passage
15. M. [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a ordonné, après chaque passage, de tenir fermé à clé le portail situé sur l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte. Il soutient que l'obligation qui lui est ainsi faite est excessive et injustifiée au regard de la protection du droit de propriété des consorts [A] qui disposent d'autres moyens pour sécuriser leur propriété. Il ajoute que cette obligation est susceptible d'envenimer encore le conflit existant entre les parties et de lui porter préjudice eu égard à son handicap physique.
16. Les consorts [A] demandent incidemment la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, faisant valoir qu'il est légitime et proportionné d'obliger l'appelant à refermer systématiquement le portail fermant la servitude de passage à clé, dès lors que cela participe à la sécurité de leur propriété et de leur chien et qu'aucune difficulté technique ou médicale n'est établie faisant obstacle à ce que M. [E] procède à la fermeture systématique du portail litigieux lors de son usage.
Sur ce,
17. Si le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile des mesures conservatoires lorsque un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé ou encore ordonner une obligation de faire lorsque l'existence d'une obligation n'est pas contestable, il ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit.
Il s'ensuit que, pour faire droit à la demande des intimés et confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonné à M. [E] de refermer systématiquement le portail à clé à chacune des ses utilisations, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, un dommage imminent, un trouble manifestement illicite ou la méconnaissance d'une obligation certaine qui s'impose à M. [E].
18. En l'espèce, il ressort de l'acte de vente notarié liant les parties que le chemin d'assiette de la servitude de passage grevant le fonds des consorts [A] au profit du fonds de M. [E] 'devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. A ce jour, les parties déclarent qu'il n'existe à ce jour qu'un portail en mauvais état et qui ne ferme pas.'.
19. Ainsi, il résulte de cet acte de vente dont il n'est pas débattu que les termes ont été librement acceptés par les consorts [A], le principe d'une servitude de passage sur leur fonds au bénéfice de M. [E] librement accessible et sans entrave.
19. Partant, même si un portail électrique a été installé pour fermer la servitude de passage avec l'accord oral de l'appelant en 2019, il n'en résulte pas pour autant avec l'évidence requise devant le juge des référés, une obligation incontestable de fermeture systématique à clé dudit portail, devenu manuel, par M. [E].
20. Par ailleurs, il n'est pas démontré par les intimés que l'absence de fermeture du portail à clé porte une atteinte manifestement illicite à leur droit de propriété ou génère un dommage imminent qu'il ne peuvent prévenir par d'autres moyens, la cour observant à cet égard que selon les propres déclarations des intimés, depuis 2021 et jusqu'à l'ordonnance entreprise, le portail litigieux ne disposait pas de serrure permettant sa fermeture à clé.
21. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur les demandes de M. [E] au titre des caméras de surveillance installées sur la propriété de consorts [A]
22. La cour constate que les époux [A] ont abandonné en cause d'appel leur demande tendant au retrait des caméras de surveillance installées sur la propriété de M. [E].
23. M. [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déféréé en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner les époux [A] à retirer la caméra de surveillance située au rez-de chaussée de leur maison dirigée vers la servitude de passage et le portail, sous astreinte, et leur interdire d'en installer de nouvelles dirigées dans ces directions. Il soutient que ces dispositifs de surveillance portent atteinte à sa vie privée.
24. Les intimés font valoir comme en première instance que la caméra située au rez-de chaussée ne filme pas et a été installée uniquement pour des motifs de sécurité.
Sur ce,
25. La cour constate que sur ce point les parties ne font que reprendre en cause d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment les constats de commissaire de justice produits par les parties, que le premier juge a considéré 'que la caméra de surveillance litigieuse , installée sur le mur du rez-de-chaussée de l'immeuble des défendeurs, est orientée vers l'accès de la servitude de passage, à savoir le portail, et leur cour intérieur, et que son champ de vision ne permet pas de filmer le fonds dominant ni les activités privées du demandeur mais se limite à constater les allées et venues sur la servitude', pour en déduire à juste titre que l'existence de cette caméra ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée du demandeur.
26. Par ailleurs, comme le premier juge, la cour constate que la demande de M. [E] tendant à voir interdire aux intimés toute nouvelle installation future de caméra de surveillance repose sur une simple éventualité d'un trouble et non sur un dommage imminent ou un trouble actuel manifestement illicite, et ne peut dès lors prospérer devant le juge statuant en référé.
27. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande.
Sur les frais du procès
28. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
29. Chaque partie conservera la chage de ses dépens d'appel.
39. Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle ordonné à M. [E], après chaque passage, de tenir fermé à clé le portail situé sur l'assiette de la servitude de passage, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les consorts [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/06035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.