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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01905
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01905 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHSP
[L] [W] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-01013 du 11/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[J] [X]
COMMUNE DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 3] (RG : 24/01078) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2025
APPELANTE :
[L] [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [X]
de nationalité Française
Profession : Commissaire de justice,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMUNE DE [Localité 2]
venant aux droits de l'ancienne commune de [Localité 5], représenté par son Maire en exercice, demeurant en cette qualité [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE
Audience tenue en présence de Madame [I] [B], étudiante.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 1er septembre 2015, la commune de [Localité 5] a donné à bail à Mme [L] [W] [G] un logement à usage d'habitation, situé bourg de [Localité 5], ancienne école, à [Localité 7].
Le 7 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du 22 octobre 2018 du tribunal d'instance de Périgueux, a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme [G]. Par décision du 20 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a débouté Mme [G] de ses demandes de médiation et de sursis à exécution de l'arrêt d'appel et lui a accordé un délai jusqu'au 31 août 2021 pour quitter les lieux.
En l'absence de départ volontaire, Maître [X], huissier de justice, a, par acte du 27 octobre 2021 signifié à personne, procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique et fait sommation à Mme [G] de récupérer ses meubles dans un délai de deux mois, étant précisé que ses papiers et documents de nature personnelle seraient placés sous enveloppe scellée et conservée durant deux ans.
Par actes du 12 juillet 2024, Mme [G] a assigné la commune de Mareuil en Périgord et M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à l'indemniser d'un préjudice moral causé par des fautes commises lors de cette expulsion.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la commune de [Localité 6] en Périgord,
- condamné M. [X] à payer à Mme [G] 400 euros à titre d'indemnisation,
- condamné M. [X] aux dépens,
- débouté la commune de [Localité 6] en Périgord et M. [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 avril 2025, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la commune de [Localité 6] en Périgord et en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 400 euros à titre d'indemnisation.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la commune de [Localité 8] le 19 septembre 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, Mme [G] demande à la cour de :
- débouter M. [X] de son appel incident,
Réformant le jugement du 20 mars 2025,
- condamner solidairement M. [X] et la commune de [Localité 6] en Périgord à lui régler la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [G] fait valoir que M. [X], en lui indiquant lors de sa demande en avril 2023 qu'il ne détenait plus ses documents personnels, lui a donné des informations erronées puisqu'il lui a remis le 13 janvier 2025 une partie de ces documents et effets personnels qui se trouvaient en réalité en son étude, qu'il n'a par ailleurs pas conservé ces documents sous enveloppe scellée, tel que prévu par l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, mais dans des cagettes et des cartons non fermés sans qu'un inventaire en ait été dressé, et que l'huissier de justice a ainsi commis une faute l'ayant empêchée de récupérer l'ensemble de ses documents dans le délai légal de deux ans, de nature à engager sa responsabilité par application des articles 1240 et 1241 du code civil et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, tel que l'a retenu le premier juge.
Elle reproche toutefois à ce dernier de n'avoir pas apprécié à sa juste valeur le préjudice subi, puisqu'étant âgée de 79 ans, elle a été choquée par la restitution de ses effets personnels dans des sacs et une cagette en bois, qu'elle a dû elle-même dresser un inventaire des documents non restitués, ce travail étant particulièrement fastidieux à son âge, et que des documents médicaux et bancaires, des photographies de famille, des quittances de loyer et sa carte d'électeur, pourtant essentiels de son passé et indispensables à son avenir, ne lui ont pas été restitués.
Elle ajoute que la commune de [Localité 8] est à l'origine de son dommage puisque c'est elle qui a mandaté M. [X] afin de l'expulser pour un défaut de règlement de 35 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 mars 2025,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [X] soutient qu'aucune preuve d'une faute de sa part n'est rapportée, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait indiqué en avril 2023 ne plus détenir les effets personnels de Mme [G] et que cette dernière a ainsi pu les récupérer auprès de lui le 13 janvier 2025, soit bien au-delà du délai de deux ans. Il ajoute qu'en toute hypothèse, Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice en lien avec sa prétendue faute, le préjudice moral de l'appelante résultant de son expulsion et aucune démarche n'ayant été entreprise par elle pour récupérer ses effets personnels dans le délai de deux ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, applicable au sort des meubles dans le cadre des opérations d'expulsion, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
En application de l'article R. 433-6 du même code, les papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Les documents de Mme [G] auraient donc dû être conservés à l'étude de M. [X] sous enveloppe scellée pendant deux ans après l'établissement du procès-verbal d'expulsion du 27 octobre 2021 signifié le même jour à la personne de Mme [G], soit jusqu'au 27 octobre 2023.
Or, il selon l'attestation de Mme [D] [R], amie de Mme [G], en avril 2023, M. [X], qui devait détenir les 'papiers, factures, dossiers médicale etc...' de Mme [G], a indiqué à cette dernière 'qu'il n'[avait] plus rien'. Cette attestation est corroborée par les pièces produites par l'huissier de justice lui-même, à savoir, d'une part, un courrier adressé le 3 octobre 2024, pendant l'instance devant le premier juge, par Maître [O], successeur de M. [X], au conseil de la commune de [Localité 8], pour l'informer que 'le déménageur présent lors des opérations d'expulsion a ramené à l'étude les effets de Madame [G] qu'il détenait encore', accompagné d'un inventaire de ces effets personnels comprenant notamment des photographies, de nombreuses pièces médicales, des factures ainsi que des documents bancaires, et d'autre part, un courrier du conseil de la commune à celui de Mme [G] du 7 octobre 2024 expliquant que le déménageur avait conservé les effets de Mme [G] et qu'ils étaient désormais à sa disposition à l'étude de Maître [O].
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Maître [X] n'avait pas conservé lui-même ces documents et qu'il avait communiqué à Mme [G] une information ne lui permettant pas de se les voir restituer dans le délai légal, l'ensemble caractérisant une faute de l'huissier de justice.
C'est également à juste titre qu'il a retenu l'existence d'une seconde faute en l'absence de placement de ces documents personnels sous enveloppe scellée, tel que requis par l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution.
C'est enfin par des motifs pertinents que le premier juge, après avoir notamment constaté que Mme [G] ne justifiait, ni de suivis médicaux, ni du caractère pénalisant de l'absence de pièces médicales jusqu'à leur restitution, ni enfin que les praticiens consultés n'auraient pu obtenir les informations médicales nécessaires de la part des médecins ayant réalisé ces examens, a néanmoins retenu l'existence d'un préjudice en ce que Mme [G] avait dû procéder à un fastidieux travail de vérification et d'inventaire de ses effets qui n'aurait pas été nécessaire en l'absence de faute de l'huissier de justice.
Mme [G] ne justifiant pas plus qu'en première instance d'un préjudice excédant ces seuls désagréments, puisqu'elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer que les documents qu'elle estime manquants se seraient effectivement trouvés dans le logement dont elle a été expulsée, il y a lieu, par application de l'article 1240 du code civil, de confirmer la décision en ce qu'elle a évalué le préjudice ainsi subi à hauteur de 400 euros et condamné M. [X] à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
La commune de [Localité 8] ayant donné mandat à Maître [X] pour qu'il soit procédé à l'expulsion de Mme [G] en exécution d'une décision judiciaire conformément à la loi, sans que les agissements fautifs précités de l'huissier de justice lui soient imputables, c'est enfin à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [G] à son encontre. La décision sera donc confirmée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de confirmer la décision en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [G] et M. [X], parties perdantes, seront condamnés à supporter, chacun, la moitié des dépens.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux du 20 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [W] [G] et M. [J] [X] aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre eux ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.