Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05301
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 septembre 2026
N° RG 25/05301 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPQE
[Q] [W]
c/
S.A. [1]
Compagnie d'assurance [2]
Société [3]
Etablissement CAF DE LA GIRONDE
S.A. [4]
Société [5]
Organisme CA [6]
Société [7]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2025 (R.G. 25/00653) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [Q] [W]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant CCAS [Localité 2]
Assisté par Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. [1]
Réf : 01832059748A - 82423658058 XM 29
Service surendettement [Adresse 1]
Compagnie d'assurance [2]
Réf : 24036541 1
Service Contentieux - Case courrier 8M - [Localité 3]
Société [3]
Réf : 14628 96614 000733974
[Adresse 2]
Etablissement CAF DE LA GIRONDE
Réf : 1788959/RG4 + JAU RGI
Réf : 1788959/IN5 RG10 + RG11
[Adresse 3]
S.A. [4]
[Adresse 4]
Société [5]
[Localité 4] CONTENTIEUX - Service surendettement -[Localité 5]9
Organisme [8]
Réf : 46900462091
[9] [Adresse 5]
Société [7]
Réf : 2409016811
[Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Suivant déclaration enregistrée à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 14 novembre 2024, M.[W] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 janvier 2025 la commission a déclaré recevable cette demande.
2-Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 23 septembre 2025 a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M.[W].
Il a retenu que M.[W] n'avait pas déclaré tous ses revenus dans sa demande de surendettement.
3-Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2025, M.[W] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2026, M.[W] venant d'obtenir l'aide juridictionnelle.
4-Par conclusions soutenues à l'audience, M.[W] demande de :
- infirmer le jugement
- juger recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement
- débouter le [1] de ses demandes
- le condamner aux dépens.
Il soutient dans ses écritures qu'il n'a perçu aucun salaire complétant sa retraite qu'après le dépôt de son dossier de surendettement, ayant été employé en contrat à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité de novembre 2024 à janvier 2025, n'ayant perçu des salaires qu'à partir du mois de novembre 2024 ; il ajoute que sa situation de surendettement est établie puisqu'il perçoit une retraite de 897 € pour un montant de charges de 1527 €.
5-A l'audience, M.[W], présent en personne, a cependant reconnu, au vu des pièces figurant au dossier et notamment les relevés de compte produits en premier ressort par le [1], qu'il avait travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis 2022.
Il a indiqué que ses salaires étaient fluctuants et variables, et qu' il n'avait travaillé que de façon provisoire pour payer ses charges les plus urgentes et n'avait pas cherché à dissimuler des revenus ni à frauder.
Il a précisé qu'il ne percevait plus actuellement que sa retraite de 897 €.
6-Les créanciers, régulièrement convoqués et touchés par la convocation, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
7-L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
8-M.[W] a déposé devant la commission de surendettement, avec l'aide d'un travailleur social, un dossier signé par lui le 6 novembre 2024.
Il y est indiqué au titre de ses revenus une retraite de 1012,02 € et l'allocation logement de 317,59 €.
Ces élements sont repris dans le récapitulatif de sa situation établi par la commission de surendettement, qui n'avait donc pas connaissance d'autres éléments.
Or, M.[W] reconaît qu'il complétait depuis 2022 sa retraite par des salaires dans le cadre de CDD.
Au vu des relevés de compte produits, il a ainsi perçu à titre de salaires les sommes de 1198 € en août 2024, 897 € en septembre 2024, 556 € en octobre 2024, 795 € en novembre 2024, 1484 € en décembre 2024.
9-En ne déclarant pas cette activité à la commission de surendettement , M.[W] a privé celle-ci de la possibilité d'apprécier sa situation dans sa globalité.
Il ne peut être considéré comme étant de bonne foi et sa demande de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable.
Le jugement sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Condamne M.[W] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Marie-Laure MIQUEL , greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/05301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.