Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02023
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
382 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [X] [D]

C/

S.A.S. ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES

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N° RG 26/02023 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT7N

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DU 10 SEPTEMBRE 2026

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

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Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier,

Le 10 septembre 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 26/00014) rendu le 31 mars 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 17 avril 2026,

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ABV AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES

Société par actions simplifiée au capital de 20.040 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 870 671, dont le Siège social est à [Adresse 2] représentée par son Président en exercice Madame [H] [J]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 21 Avril 2026 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 29 mai 2026 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 14 août 2026,

Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.