Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03098
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 172 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/03098 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OV6K

S.A.R.L. [B] ' [T]

c/

Monsieur [V] [I]

L'Etablissement Public Administratif UDAF DE LA CHARENTE

S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 1]

Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 mai 2026 (R.G. 23/01037) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 25 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [B] - [T]

inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 488 254 061, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

DEFENDEURS :

[V] [I]

né le 28 Novembre 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

L'Etablissement Public Administratif UDAF DE LA CHARENTE

Etablissement Public Administratif dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ès-qualités de curateur de Monsieur [V] [I]

Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 1]

société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 827 810 243, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience

Composition du délibéré:

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.

* * * * *

Vu l'arrêt rendu le 28 mai 2026 ( RG: 23/01037) par lequel la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux a:

- confirmé le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- condamné la Sarl Garage de [Localité 1] à payer à M. [I] la somme de 650,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,

- rejeté la demande de condamnation du Garage de [Localité 1] au titre du préjudice de jouissance de M. [I],

- débouté M. [I] de ses demandes au titre d'un préjudice moral

- infirmé le jugement en ce qu'il a :

- annulé la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [A] et M. [I] sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé AB 428 JR,

- condamné la Sarl [A] à la restitution du prix de vente du véhicule,

- condamné la Sarl [A] à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné solidairement la Sarl Garage de [Localité 1] et la Sarl [B] [T] aux dépens et dit que les frais d'expertise seront partagés à hauteur de 20% pour la première et de 80% pour la seconde.

Statuant à nouveau,

- remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement, M. [I] devant restituer le prix de vente à la Sarl [A] et la Sarl [A] devant lui restituer le véhicule litigieux,

- condamné la Sarl [A] à verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté M. [I] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance

- condamné M. [I] à supporter 80% des entiers dépens et la Sarl Garage de [Localité 1] 20% ;

- écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la demande en rectification d'erreur matérielle émanant de la SARL [A] sollicitant une telle rectification au motif que la cour d'appel avait dans les motifs de sa décision condamné la requérante à verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance alors que dans le dispositif de son arrêt, elle avait infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait consacré un tel préjudice.

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

L'arrêt rendu le 28 mai 2026 ( RG 23/01037) par la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux comporte une erreur purement matérielle dans la mesure où dans les motifs de sa décision, elle a explicitement infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et avait confirmé celui-ci en ce qu'il avait écarté l'existence d'un préjudice moral.

En conséquence, la requête présentée par la SARL [A] est fondée.

Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 28 mai 2026 ( RG 23/01037) par la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, dans cette limite.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt en cause :

Remplace l'entier dispositif de cet arrêt par le dispositif suivant :

' - confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- condamné la Sarl Garage de [Localité 1] à payer à M. [I] la somme de 650,70 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,

- rejeté la demande de condamnation du Garage de [Localité 1] au titre du préjudice moral de M. [I],

- infirme le jugement en ce qu'il a :

- annulé la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la Sarl [A] et M. [I] sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé AB 428 JR,

- condamné la Sarl [A] à la restitution du prix de vente du véhicule,

- condamné la Sarl [A] à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné solidairement la Sarl Garage de [Localité 1] et la Sarl [B] [T] aux dépens et dit que les frais d'expertise seront partagés à hauteur de 20% pour la première et de 80% pour la seconde.

Statuant à nouveau,

- remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement, M. [I] devant restituer le prix de vente à la Sarl [A] et la Sarl [A] devant lui restituer le véhicule litigieux,

- déboute M. [I] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance

- condamne M. [I] à supporter 80% des entiers dépens et la Sarl Garage de [Localité 1] 20% ;

- écarte l'application de l'article 700 du code de procédure civile. '

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 28 mai 2026 ( RG 23/01037).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de la présente à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/03098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.