Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00088
Formation
Cabinet JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 03/09/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L Dossier : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGNP N° de minute : 26/01130

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS SEPTEMBRE

DEMANDEUR :

[A] [F] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, Le 5/9/2026: - une CEX à Me BOULIOU et à Me GOUEDO - une CCC au dossier

DÉFENDEUR :

[C] [N] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] de nationalité française demeurant au CCAS [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anne-Sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Aurélie KRUST Greffière lors de la mise en état : Mélanie CLAVREUL

A l’issue de la mise en état, clôturée par ordonnance du 09 juin 2026, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03/09/2026.

DÉCISION rendue le 03/09/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.

Décision rédigée avec le concours de [X] [R], attachée de justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

CONSTATE la compétence de la juridiction française avec application de la loi française ; Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,

Prononce le divorce de

Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Tunisie),

et de

Madame [C] [N] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] (78),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 1] (53) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 20 mai 2024 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations et REJETTE par conséquent la demande en paiement des loyers du logement commun formée par Mme [N] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque Mme [C] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La greffière La juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.