Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00949
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 03/09/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 25/00949 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEEF N° de minute : 26/01125
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[N] [W] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Le 05/09/2026: - une CEX à Me NIECHCICKI - une CCC à [1][Localité 3] [2] (curateur de M. [W]) par LS - une CEX à Mme [H] par LS - une CCC au dossier domicilié à l’[3], sise [Adresse 1],
représenté par Maître Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002047 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
placé sous curatelle renforcée de L’[3], sise [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [Z], par jugement rendu par le tribunal judiciaire de LAVAL en date du 18/10/2022
DÉFENDERESSE :
[A] [H] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST Greffière lors de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
A l’issue de la mise en état, clôturée par ordonnance du 09 juin 2026, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03/09/2026.
DÉCISION rendue le 03/09/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales, . Réputée contradictoire, . en premier ressort, . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.
Décision rédigée avec le concours de [Q] [Y], attachée de justice,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
Prononce le divorce de Monsieur [N] [G] [W] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2] (Algérie)
et de
Madame [A] [H] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Alégrie) ,
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 6] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 17 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu'il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis à l’atmp 53, curateur de Monsieur [N] [W];
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.