Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/00332
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 03/09/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 23/00332 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DUVE N° de minute : 26/01091
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS SEPTEMBRE
DEMANDERESSE :
[K] [Y] épouse [E] [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL, Le 5/9/2026: - une CEX à Me LABOUREL et à Me LEMOINE - une CCC à Mme [Y] et à M. [E] [F] par LRAR - une CCC à INALTA - une CCC Procureur pour IST - une CCC au dossier (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000118 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[X] [E] [F] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST Greffière lors de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
A l’issue de la mise en état, clôturée le 09/06/2026, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03/09/2026.
DÉCISION rendue le 03/09/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.
Décision rédigée avec le concours de [L] [H], attachée de justice,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
Prononce le divorce de Madame [K], [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Cameroun), et de Monsieur [X] [E] [F] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Congo), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 6] (56) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 10 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [K] [Y] et M. [X] [E] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [P], [M], [N], [C] et [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, - Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) - Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [K] [Y] sur l’enfant mineur [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent,
ORDONNE l'interdiction de sortie des enfants mineurs [P], [M] et [N] [E] [F] du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République;
FIXE la résidence des enfants mineurs [P], [M] et [N] au domicile de Mme [K] [Y] ;
ACCORDE à M. [X] [E] [F] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants qui s’exercera au sein de l’association [1] (service PASSERELLE [Adresse 3] – 02.43.66.10.12 – [Courriel 1]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 1h00 à 2h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu’à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai d’un an à compter de la première rencontre ;
Dit que : - Les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ; - Si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ; - Si le parent hébergeant n’amène pas indûment les enfants au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant ; - Il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ; - La mère devra conduire et reprendre l’enfant au point rencontre ; - Il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ; - Recommandation est faite aux accueillants d’assurer une présence physique lors des rencontres ; - Il ne devra pas être autorisé à sortir des locaux de l’association avec son enfant; - Le service PASSERELLE adressera au juge et aux parties une note de fin de mesure,
MAINTIENT à 100 euros par mois et par enfant pour chacun des trois plus jeunes enfants, soit 300 euros par mois au total la contribution que le père devra verser à la mère, pour l'entretien des enfants [P], [M] et [N] [E] [F], à compter de l'introduction de la demande en divorce et au besoin l'y condamne; dit que la pension sera payable par mois, d'avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier ;
DIT que cette contribution sera versée douze mois par an ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice Indice de base
Dans laquelle : - l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision, - le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 4] – par téléphone : [XXXXXXXX01] ; sur le site internet : www.insee.fr);
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes : -saisie-arrêt entre les mains d’un tiers -autres saisies -paiement direct entre les mains de l’employeur -recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République -par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF, service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2])
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [Y] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/00332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.