Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03298
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03298 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQA5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [D] [Adresse 1] [Localité 1]
[D] Civil N° RG 25/03298 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQA5
Minute n°
Expédition exécutoire à Me Muriel SCHWAB
Expédition à Me Emmanuel BERGER B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, juge des contentieux de la protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, juge des contentieux de la protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2026.
JUGEMENT Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, juge des contentieux de la protection et par Isabelle JAECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001884 a été rendue à l’encontre de M. [P] [O] le 31 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau par laquelle il lui a été enjoint d’avoir à payer la somme de 9 399,57 euros en principal à la société Cabot Sécurisation Europe Limited.
Le 14 avril 2025, M. [P] [O] a formé « tierce-opposition, valant opposition » à l’ordonnance d’injonction de payer. Il expose ne pas être débiteur de la moindre somme à l’égard du créancier principal BNP Personal Finance auprès duquel il n’a pas souscrit de prêt. En effet, ce dernier a été victime d’une usurpation d’identité. Le créancier principal a d’ailleurs reconnu le bien-fondé de la plainte déposée et la réalité de l’usurpation d’identité dont il a été victime.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par courriel du 20 juin 2025, la société Cabot, représentée par son avocat, a indiqué se désister de son instance et de son action en raison de la confirmation de l’usurpation d’identité.
Par conclusions du 3 septembre 2025, M. [O] demande au juge de : - déclarer la tierce opposition formée par M. [P] [O] recevable et bien fondée ; - déclarer le désistement d’instance de la demanderesse recevable ; - prononcer le désistement d’instance ; - condamner la société Cabot Financial France, demanderesse, en tous les frais et dépens de la présente instance ; - condamner la société Cabot Financial France, demanderesse, à payer à M. [P] [O] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicite en application de l’article 399 du code de procédure civile la condamnation de la société Cabot à l’article 700 du code de procédure civile en raisons des frais et honoraires d’avocat qu’il a dû exposer et car la demanderesse n’aurait pas dû mandater un commissaire de justice aux fins de déposer une requête en injonction de payer et faire signifier l’ordonnance, étant informée de l’usurpation d’identité dont le concluant avait été victime.
Par conclusions reçues le 7 avril 2026, la société Cabot demande au juge de: - donner acte à la société Cabot Financial France de son désistement d’instance ; - le dire parfait ; - constater l’extinction de l’instance ; - déclarer irrecevable M. [P] [O] en l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, l'en débouter.
Elle explique que l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement met fin à l’instance sauf convention contraire et qu’il en résulte que le juge ne peut statuer sur les demandes qui n’auraient pas été formées avant l’extinction de l’instance, même celles accessoires.
A l’audience du 2 juillet 2026, les parties étaient représentées par leur avocat.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Il y a donc lieu de constater le désistement par la société Cabot Financial France de son action à l’encontre de M. [P] [O], et l’extinction subséquente de la présente instance ;
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, le demandeur qui se désiste peut être condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, même si le défendeur a accepté le désistement.
Il est relevé que M. [P] [O] a dû introduire une instance et constituer avocat afin de faire valoir ses droits. Ainsi, les frais de l’instance éteinte seront donc supportés par la société Cabot Financial France et cette dernière sera condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [P] [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [P] [O] ;
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-001884 rendue le 31 octobre 2024 ;
CONSTATE que la société Cabot Financial France se désiste de son action à l’encontre de M. [P] [O];
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE la société Cabot Financial France à payer la somme de 500 euros à M. [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Cabot Financial France au paiement des dépens;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/03298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.