Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00355
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 26/00355 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBQV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [S]

DEMANDEUR

HABITAT DE LA [Localité 1] - O.P.H. DE LA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [Y] [D], assistante contentieux, mandatée

DEFENDERESSE

Madame [J] [H] née le 11 Novembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 SEPTEMBRE 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2017, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] a donné à bail à Madame [H] [J] un logement situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée de la [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 388,18€. Le 5 février 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [H] [J] pour un montant principal de 647,90€ au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne a fait assigner Madame [H] [J] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ; - prononcer l’expulsion de Madame [H] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [H] [J] au paiement d’une provision d’un montant de 943,48€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ; - condamner Madame [H] [J] aux entiers dépens. Lors de l’audience du 3 juillet 2026, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1 103,05€. Madame [H] [J] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à domicile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 7 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la [Localité 1] le 5 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 5 février 2026 a été réglée dans le délai de deux mois. Il en résulte une contestation sérieuse faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance en référé. En revanche, au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1 103,05€ au 1er juillet 2026 incluant le loyer pour le mois de juin 2026. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [H] [J] à verser au bailleur une provision de 1 103,05€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation. Sur les dépens Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [H] [J] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation du bail, expulsion, et provision à valoir sur l'indemnité d'occupation ; CONDAMNONS Madame [H] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] une provision de 1 103,05€ (mille cent trois euros et cinq centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 1er juillet 2026, incluant le loyer de juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [H] [J] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.