Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/01428
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° 26/20056 du 04 Août 2026
N° RG 25/01428 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK5I
[U] [E]
C/
[P] [M] épouse [E]
Copie délivrée le :
A
Me Anne-Marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 69 1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 04 Août 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] de nationalité Algérienne domicilié : Mission populaire [Localité 3] La Fraternité [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2924 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDEUR, représenté par Me Anne-Marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 69 ;
A :
Madame [P] [M] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Française [Adresse 2]
DEFENDEUR, ni constitué, ni représenté
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 Mai 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties présentes ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ : La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT que la loi française est applicable à la présente procédure ; CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 30 avril 2025 et que le divorce produira à cette date ses effets patrimoniaux entre les époux ; ; PRONONCE, aux torts exclusifs de Madame [P] [M], le divorce de : Madame [P] [M], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], et de Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Algérie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [E] et Madame [P] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE les parties à assumer chacune la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Eric PREVOST, Jean HUBER,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 25/01428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.