Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
25/00518
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° 26/20055 du 04 Août 2026

N° RG 25/00518 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKLM

[P] [Q]

C/

[B] [I]

Copie délivrée le :

A

Me Margaux CANON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 106 1 CCC + 1 CE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 04 Août 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [P] [Q] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] ( MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002156 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEMANDEUR, représentée par Me Margaux CANON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 106 concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (NORD) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]

DEFENDEUR, ni constitué, ni représenté

DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 19 Mai 2026 devant Jean HUBER, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties présentes ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ : La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Jean HUBER, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT que la loi française est applicable à la présente procédure. CONSTATE que l’assignation portant demande en divorce des époux est en date du 10 avril 2025 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [P] [Q], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] (MAROC), et de Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (FRANCE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 25 décembre 2024 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [I] et Madame [P] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été utilement notifiée par le greffe ou signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. MET les dépens à la charge de l’aide juridictionnelle dont la demanderesse bénéficie et en tant que de besoin, l’y condamne.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Eric PREVOST, Jean HUBER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 25/00518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.