Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04181
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04181 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXC4 Minute N°26/01066
ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Septembre 2026 Le 04 Septembre 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 03 Septembre 2026, reçue le 03 Septembre 2026 à 14h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 août 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [E], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [E] né le 07 Janvier 2003 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Mme [A] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [G] [E] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de [G] [E] a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de fondement juridique. Elle a soulevé le fait que les diligences n’avaient été faite que pour les besoins de la cause et ne comporterait pas suffisamment de pièces jointes pour permettre l’identification de [G] [E]. Elle a aussi soulevé l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il résulte de l’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête de la préfecture doit être motivée en fait et en droit. La motivation en droit signifie que la requête doit indiquer de manière suffisamment précise les disposition dont elle demande au juge de faire application afin de permettre au juge de les appliquer et au contradictoire de connaître le fondement de sur lesquels ils devront se défendre. En l’espèce, la préfecture fait état, d’une part, du fait que l’attention est appelée « en application des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, ses articles L741-1 à 10 et L742-1 à 4 ». Ce rappel du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son entier et, notamment, de 14 articles ne permet pas au juge et à l’étranger de comprendre précisément le fondement des demandes. La requête de la préfecture est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Septembre 2026 à Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Septembre 2026 à [Localité 3][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 - PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/04181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.