Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04173
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 455 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXB4 Minute N°26/01059
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Septembre 2026
Le 04 Septembre 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 13 mai 2026 ayant condamné Monsieur [C] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 31 août 2026, notifié à Monsieur [C] [B] le 31 août 2026 à 09h59 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 Septembre 2026, reçue le 03 Septembre 2026 à 10h25
Vu la requête en contestation formulé par Monsieur [C] [B] reçue au greffe le 3 septembre 2026 à 19h18
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [B] né le 05 Mars 1983 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en géorgienne n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [O] [Y] [N], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [F] [S] en ses observations.
M. [C] [B] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de [C] [B] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de production de la décision de l’OFPRA concernant la procédure d’asile. Il y a eu une procédure d’asile particulièrement longue. Il y aurait une décision rendu par l’OFPRA qui n’aurait pas été notifié. Il s’agit d’une pièce justificative utile car il appartient de vérifier s’il y a une protection statutaire. Elle a soulevé l’arrêté est insuffisamment motivé quant à la demande d’asile qui pourrait s’opposer à l’éloignement. Elle a contesté l’existence d’une menace à l’ordre publique. L’avocat de la préfecture indique que, dans son audition du 9 juillet faisait référence au refus de sa demande d’asile. Les pièces justificatifs utiles sont ce qui peut modifier la décision. La décision de l’OFPRA serait postérieure à l’interdiction du territoire français. Il serait mentionné indirectement la demande d’asile dans la motivation compte tenu d’un visa à un autre document qui le mentionne. [C] [B] déclare ne pas savoir ce qu’était devenu sa demande d’asile. 1. Recevabilité de la requête de la préfecture En application de l’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toute pièce justificative utile. Les pièces justificatives utiles sont celles qui permettent au l’étranger et à son avocat de soulever d’éventuelles irrégularité. En l’espèce, il résulte de l’audition de [C] [B] devant les services d’enquête que celui-ci a été informé du rejet de sa demande d’asile. Il n’est pas contesté que cette décision de rejet soit antérieure à la décision d’éloignement. La décision d’éloignement est présumée prendre en compte la situation de l’étranger quant à sa demande d’asile et pouvait être contesté (en l’espèce par un appel) dans le cas contraire. Dès lors, il n’apparaît pas utile de produire à la procédure les décisions relatives à l’asile antérieures à la décision d’éloignement. La requête est donc recevable. 2. La requête en contestation 2.1. Légalité externe En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivée. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme indiqué plus haut, la situation relative à une demande d’asile a été pris en compte dans la décision d’éloignement, revêtu de l’autorité de la chose jugée. Elle n’est donc pas un fait qui devait être pris en compte par la décision et n’a pas à être rappeler dans la motivation. 2.2. Légalité interne En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement : - Il n’y pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction au regard, notamment, de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un trouble à l’ordre publique, - aucune autre mesure, et notamment l’assignation à résidence, n’apparaît pas suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. En l’espèce, [C] [B] ne peut justifier d’aucune « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale », ce qui caractérise l’absence de garantie de représentation au regard de l’article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, une assignation à résidence serait vouée en l’absence de résidence. La décision de placement en rétention est donc légale indépendamment de tout trouble à l’ordre public causé par [C] [B]. 3. Prolongation Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement. En l’espèce, l’administration a fait une demande de réservation de vol et a réservé un vol dans les 10 jours de sa demande. Compte tenu de la fréquence du trafic aérien entre la Géorgie et la France, ce délai de deux jours entre le début de la rétention et le vol apparaît raisonnable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04173 avec la procédure suivie sous le RG 26/04189 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXB4 ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Septembre 2026 à Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Septembre 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 612-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 471Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/04173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.