Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04253
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/04253 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXIH Minute N°26/01082

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 09 Septembre 2026

Le 09 Septembre 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 4 septembre 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DIX ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 4 septembre 2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [F] le 4 septembre 2026 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 8 septembre 2026 à 09h23

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026 à 16h02

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [R] [F] se déclarant comme étant [R] [T] né le 27 janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne né le 27 Janvier 2002 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité Libyenne

[Adresse 1] : - [T] [R] - [R] [F], né le 27 janvier 2002 à [Localité 4] (LIBYE), de nationalité libyenne - [F] [F], né le 27 janvier 2002 à [Localité 4] (LIBYE), de nationalité libyenne - [F] [Z], né le 27 janvier 2007 à [Localité 5] (LIBYE), de nationalité libyenne - [R] [Z], né le 27 janvier 2002 à [Localité 4] (LIBYE), de nationalité libyenne

Assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [C] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [M] [H] en ses observations.

M. X se disant [R] [F] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 04 septembre 2026 à 16H45.

I/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

- Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention:

En l’espèce le signataire de l’arrêté de placement en rétention, [B] [K] dispose d’une délégation de signature du Préfet du Finistère régulièrement versée au dossier (arrêté du 20 mars 2026) à l’effet de signer les arrêtés de placement en rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

- Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation et le défaut d’examen complet de la situation :

Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”

Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”

L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 04 septembre 2026, le Préfet du Finistère expose que [R] [T] alias [F] [R] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 04/09/2026, qu’il est connu sous différents alias, qu’il a été placé en garde à vue pour des faits d’association de malfaiteurs et constitue une menace pour l’ordre public, qu’il refuse de retourner vivre dans son pays d’origine, qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, qu’il ne justifie d’aucun domicile et évoque des problèmes de santé, mais sans suivi médical.

Il résulte de la procédure que [R] [T] alias [F] [R] a déjà fait l’objet d’un arrêté du Finistère en date du 14/06/2023 portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour. Il a été assigné à résidence à plusieurs reprises (arrêté du préfet du Finistère du 14/06/2023, arrêté du préfet des Hauts de Seine du 13/09/2023, arrêté du préfet du Finistère du 17/04/2025) et il résulte des PV de carence produits, qu’il a cessé de pointer et n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence.

Il a déclaré aux services de police le 03/09/2026 être domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], lieu de son interpellation. Pour autant il produit à l’appui de son recours une attestation d’hébergement par M. [N] à [Localité 7] (29) qu’il n’avait jamais évoqué auparavant.

La réalité de la domiciliation de l’intéressé est donc pour le moins sujette à caution. L’attestation d’hébergement a été transmise postérieurement à l’arrêté de placement en rétention et il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte cette adresse.

Compte tenu du non respect des précédentes mesures d’assignation à résidence prises à son encontre, le risque de fuite de l’intéressé est caractérisé.

L’arrêté de placement en rétention ne comporte ainsi aucun défaut de motivation, les éléments rappelés dans cet arrêté correspondant à la situation de [R] [T] alias [F] [R].

L’existence d’attaches en France n’est aucunement susceptible de remettre en cause la légalité de l’arrêté de placement en rétention, mais uniquement l’éventuelle mesure d’éloignement, dont la contestation est de la compétence du seul juge administratif.

Ainsi, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [R] [T] alias [F] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention sera donc rejeté.

II/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête (absence d'un registre complet du LRA):

Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L.744-2 du même code.

Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Le conseil de [R] [T] alias [F] [R] soulève que le registre du LRA n’est pas complet et que ses droits ne lui ont pas été notifiés à son arrivée au LRA.

Toutefois, il convient de relever que [R] [T] alias [F] [R] a bien reçu notification de l’ensemble de ses droits lors de la notification de l’arrête de placement en rétention administrative de telle sorte que l’absence d’une nouvelle notification au LRA n’a aucune conséquence sur la régularité de la mesure de rétention.

De plus, l’intéressé avait été informé de son droit à assistance d’un médecin lors de osn placement en rétention. Si le registre ne comporte aucune case cochée dans la rubrique “consultation médicale”, il s’en déduit qu’il n’a pas sollicité d’examen médical. Le simple fait que la case “pas de demande” ne soit pas cochée ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité de la requête.

Il convient par ailleurs de relever que l’intéressé est arrivé au LRA de [Localité 6] le 04/09/2025 à 16H45 et a été transféré dans les heures suivantes au CRA d’[Localité 8], puisqu’il est arrivé au centre de rétention le 05/09/20216 à 00H10.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejeté.

- Sur le moyen tiré d’une violation de ses droits au LRA :

L’avocat de [R] [T] alias [F] [R] fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits au LRA de [Localité 6], n’ayant pas eu accès à un téléphone. Toutefois, cette absence d’accès au téléphone ne repose que sur les seules allégations de l’intéressé. Aucun élément ne permet d’indiquer que celui-ci aurait été privé d’accès à un téléphone et ce d’autant que l’article 15 du règlement intérieur du LRA de [Localité 6] (joint à la procédure) précise bien que les étrangers ont un accès libre au téléphone et peuvent se faire appeler au n° figurant sur ce même règlement intérieur.

Le moyen sera donc rejeté.

- Sur le moyen tiré des conditions de transport entre le LRA et le CRA :

L’avocat de [R] [T] alias [F] [R] fait valoir que l’intéressé a été menotté durant son transport entre le LRA de [Localité 6] et le CRA d’[Localité 8], qu’il n’a pas pu s’alimenter et n’a pas eu accès aux toilettes.

Toutefois, ces affirmations sont purement déclaratives et ne reposent sur aucun élément concret. De plus , il convient de rappeler que [R] [T] alias [F] [R] est resté très peu de temps au LRA avant son transfert au CRA d’[Localité 8], celui-ci étant arrivé au centre de rétention le 05 septembre 2026 à 00H10.

Il ne peut donc être considéré que les conditions de transport auraient porté atteinte à la dignité de l’intéressé et le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences :

L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

La préfecture justifie au dossier d’une saisine du consulat de Libye dès le 04 septembre 2026, jour du placement en rétention de l’intéressé.

S’il est reproché à la préfecture ne n’avoir saisi les autorités algériennes que le 07 septembre 2026, il convient de rappeler que [R] [T] alias [F] [R] a toujours déclaré devant les services de police être de nationalité libyenne, que ce soit lors de ses auditions de 2023, de 2025 tout comme celle du 03 septembre 2026.

La préfecture a obtenu la copie d’une page d’un passeport algérien pouvant correspondre à l’intéressé, sans pour autant avoir la certitude que ce passeport le concernait (passeport au nom de [R] [T] alors qu’il déclarait se nommer [F] [R]). Ce n’est qu’à l’audeince que celui-ci a reconnu se nommer en réalité [R] [T].

En conséquence, il ne saurait être reproché à la préfecture de n’avoir saisi les autorités algériennes que le 07 septembre 2026, dès lors que [R] [T] alias [F] [R] se revendiquait de nationalité libyenne, et qu’il n’est toujours pas établi, à ce stade, que la copie du passeport concerne bien l’étranger actuellement placé en rétention.

Par ailleurs, il est reprochés à la préfecture de nne pas avoir entrepris de diligences auporès des autorités espagnoles afin de connaître la situation admnistrtaive de l’intéressé dans ce pays. Toutefois, aucune disposition légale n’imposait à la préfecture d’entreprendre de telles démarches, l’administration ayant parfaitement la possibilité de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire, même si la personne concernée a bénéficié d’un titre de séjour dans un autre Etat.

La préfecture ayant bien pris, préalablement au placement en rétention, un arrêté portant obligation de quitter le territoire, régulièrement notifié à [R] [T] alias [F] [R], aucune diligence n’avait à être réalisée auprès des autorités espagnoles.

La préfecture a donc parfaitement rempli son obligation de diligences et le moyen sera rejeté.

III/ Sur le fond :

L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ;

Les services de la Préfecture du Finistère justifient d'ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires de Libye le 04/09/2026, [R] [T] alias [F] [R] s’étant déclaré, préalablement à sa rétention, de nationalité libyenne, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. La préfecture a également saisi les autorités consulaires d’Algérie le 07/09/2026 compte tenu des indices permettant de suspecter que l’intéressé aurait la nationalité algérienne.

De plus, s’il est évoqué une absence de menace à l’ordre public, il convient de rappeler que s’agissant d’une première prolongation de la rétention, ce critère n’a pas vocation à trouver application, ce critère ne correspondant qu’aux prolongations pour les 2ème ou 3ème prolongations de rétention. Ce moyen ne peut donc prospérer.

Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

- Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :

L’avocat de [R] [T] alias [F] [R] sollicite une assignation à résidence.

Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport contre récépissé. Dès lors, et comme l’a rappelé la Cour de Cassation à plusieurs reprises, la remise préalable du passeport original est une condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence et cette remise préalable doit être constatée par le Juge des Libertés et de la Détention, qui ne peut recevoir lui-même le passeport à l’audience (Civ. 2ème 3 juillet 2003 - Civ. 1ère 6 juillet 2005 - Civ. 2ème 10 octobre 2002).

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’effectivité des garanties de représentation dont dispose [R] [T] alias [F] [R] , les conditions d’assignation à résidence ne sont pas remplies en l’espèce et sa demande est irrecevable.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04253 avec la procédure suivie sous le RG 26/04254 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04253 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXIH ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [R] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 09 Septembre 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Septembre 2026 à [Localité 9][Localité 1]

L’INTERESSE L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet et à l’avocat par PLEX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/04253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.