Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04233
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04233 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXHG Minute N°26/01084
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Septembre 2026
Le 09 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 4 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DOUZE MOIS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 3 septembre 2026, notifié à Monsieur [D] [Y] le 3 septembre 2026 à 19h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 septembre 2026 à 11h36
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 07 Septembre 2026, reçue le 07 Septembre 2026 à 17h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [Y] né le 12 Février 1998 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Madame [J] [E], interprète en langue roumaine, qui a prêté serment conformément à la loi.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [D] [Y] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 septembre 2026 à 19H16.
I/ Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprète par téléphone au cours de la garde à vue :
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Ces dispositions sont applicables en cas de placement en garde à vue.
[D] [Y] ayant été placé en garde à vue, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue roumaine, et ce téléphoniquement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12-12.132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
Or en l’espèce, il ne ressort d’aucune mention de la procédure que l’interprète se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer, viciant ainsi la notification du placement en garde à vue. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, faute d’une notification régulière d’une mesure privative de liberté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La procédure étant irrégulière, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04233 avec la procédure suivie sous le RG 26/04234 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04233 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXHG ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Septembre 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/04233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.