Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02212
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/02212 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NAST
N° JUGEMENT : DH/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 10 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante
S.A.S. [L] [I] [C] (GRAS SAVOYE), dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 26 février 2026 sous le n° RG 24/00156, intéressant Monsieur [U] [B], la SA MMA Iard, la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de l'Isère, la mutuelle Aesio Mutuelle et la SAS [L] [I] [C] (Gras Savoye) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil des MMA IArd et MMA Iard Assurances Mutuelles, enregistrée au greffe le 5 mai 2026 et les motifs y figurants ;
Vu les conclusions de la demanderesse notifiées par RPVA et la demande reconventionnelle formulée ;
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Sur la demande principale - le doublement des intérêts
a. Sur la demande des MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles
Le tribunal a retenu qu'en application de l'article L211-9 du Code des assurances, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles avaient jusqu'au 23 mai 2017 pour transmettre une offre d'indemnisation à l'égard de Monsieur [U] [B]. Cette offre n'a été formulée que le 18 octobre 2017.
Si aux termes de son développement, le tribunal a retenu que " cette proposition, bien que formulée hors délai, revêt bien le caractère d'offre ", il a conclu qu'il convenait d'ordonner le doublement des intérêts du 23 mai 2017 au 26 février 2026, ce qui conduit à indiquer, dans le sens d'une interprétation, que celle-ci n'a pas été considérée comme complète.
Aussi, la demande principale des MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles sera en conséquence rejetée.
b. Sur la demande de Monsieur [U] [B]
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu'aux termes de son développement sur le doublement des intérêts, le tribunal a conclu : " il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 23 mai 2017 au 26 février 2026 ".
Or, au sein du dispositif du jugement du 26 février 2026, il a été jugé : " ordonne le doublement du taux légal le doublement des intérêts du 23 mai 2017 au 12 février 2026 avec capitalisation de droit ".
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [U] [B], s'agissant d'erreur purement matérielle et de rectifié la date inscrite au titre du doublement des intérêts des sommes perçues pour l'indemnisation des ses différents préjudices.
Sur la demande reconventionnelle - le préjudice esthétique permanent
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, pour le préjudice esthétique permanent de Monsieur [U] [B], les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles ont offert une indemnisation de 15.000 euros et qu'aux termes du jugement du 26 février 2026, le tribunal a retenu la somme de 10.000 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'erreur purement matérielle et de rectifier le montant alloué au titre de ce poste de préjudice.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [U] [B], qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande en rectification d'erreur matérielle des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 26 février 2026, rendu sous le n° 26.02212, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :
La formule en page 20 : " il convient de chiffrer à 10.000 euros ce poste de préjudice "
Sera remplacé par la formule : " il convient de chiffrer à 15.000 euros ce poste de préjudice ".
La formule en page 24 : " Ordonne le doublement du taux légal le doublement des intérêts du 23 mai 2017 au 12 février 2026 avec capitalisation de droit ". " - Préjudice esthétique permanent : 10.000 € "
Sera remplacée par la formule :
" Ordonne le doublement du taux légal le doublement des intérêts du 23 mai 2017 au 26 février 2026 avec capitalisation de droit ". " - Préjudice esthétique permanent : 15.000 € "
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 26 février 2026 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 26 février 2026 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGTSIX LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.