Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/00066
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KOZG
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Me Alice NALLET
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. de la copropriété GOLF III représentée par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 2], et son établissement secondaire NEXITY située [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 21 Mai 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Juillet 2026 prorogé au 10 Septembre 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 2] comporte quatre chalets, le long de la [Adresse 6].
Aux termes d'une assemblée générale du 24 septembre 2011, il a été d'un part notamment autorisé au profit du chalet 31-propriété à ce jour de M. [Q], demandeur à la présente instance, de surélever la partie habitable pour constituer un garage double auquel l'accès devait être réalisé en prolongement de l'amorce du chemin existant avec réalisation d'un chemin en gravier aux frais des consorts [M], alors propriétaires de ce lot.
L'assemblée générale a également autorisé, au profit du chalet 29, propriété des consorts [F], la création de deux places de parking et d'une voie d'accès à leur frais exclusifs, ces accès et places autorisés sur les parties communes de l'ensemble immobilier.
Monsieur [Q] a acquis le chalet 31 par acte authentique du 25 juillet 2013.
Par résolution N°12 adoptées à l'assemblée générale du 16 octobre 2021les consorts [F] ont été autorisés à installer un abri bois à la place du stationnement du chalet 29 et à installer une terrasse en bois en façade est.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2022, monsieur [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires et les consorts [F] aux fins de voir annuler la résolution N° 12 et condamner les consorts [F] à procéder à l'enlèvement de l'abri de bois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3500 euros à payer également au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat de copropriété.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2026 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, M. [J] sollicite le tribunal aux fins de : Prononcer l'annulation de la résolution N° 12 de l'assemblée générale du 16 octobre 2021 ;Condamner consorts [F] à procéder à l'enlèvement de l'abri de bois et à la remise des parties communes dans leur état antérieur sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision à intervenir ;Les condamner à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Dire et juger que le demandeur sera exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure. Par conclusions notifiées le 18 mai 2026 M. [J] sollicite du tribunal : de prononcer l'irrecevabilités des conclusions des consorts [F] notifiées par RPVA le 13 mai 2026 à 20h14,écarter les pièces 31 à 40 communiquées tardivement le 13 mai 2026. En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de : Débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes ;Le condamner à payer au bénéfice du syndicat une somme de 3500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, les consorts [F] par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicitent du tribunal de : Juger irrecevable la demande de condamnation sous astreinte de démolition de l'abri bois construit en 2012, régularisée par l'assemblée générale du 16 octobre 2021, en raison de la prescription de l'action ;Juger au surplus que cette installation d'abri bois construit en 2012 a été régularisée par l'assemblée générale du 16 octobre 2021 ;Juger que la résolution N° 12 de l'assemblée générale du 16 octobre 2021 entérinant l'abri bois et la terrasse est parfaitement valable ;Débouter le demandeur de ses prétentions ;Le condamner à payer aux consorts [F] la somme de 5000 euros en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils subissent par sa faute ;Le condamner à payer au bénéfice des consorts [F] une somme de 3500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 mai 2026 les consorts [F] sollicite le tribunal aux fins de débouter le demandeur de sa prétention à voir prononcer l'irrecevabilité des pièces numéros 31 à 40 communiquées non pas le 13 mai 2026 mais le 12 mai 2026 à 16h57, ainsi que de sa demande à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue originairement le 9 mars 2026, puis révoquée par ordonnance du 26 mars 2026 fixant un calendrier de procédure indiquant : - Conclusions du demandeur avant le 17 avril 2026, - Conclusions éventuelles des défendeurs avant le 13 mai 2026, Clôture de la procédure le 18 mai 2026 et audience de plaidoirie le 21 mai à 13h45.
A l'audience du 21 Mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 puis prorogée au 10 septembre 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1° Sur la demande d'irrecevabilité déposée par M. [J] :
Il appert qu'en l'espèce des échanges de pièces et conclusions permettant aux parties de faire connaître leurs moyens respectifs ont été utilement diligentées, dès lors que par une précédente ordonnance de révocation de clôture rendue le 9 avril 2026 organisant en outre un calendrier de clôture il a été possible pour chacune des parties à l'instance de produire les éventuelles pièces complémentaires et conclusions utiles pour la procédure.
Les pièces complémentaires ont été communiquées par les défendeurs le 12 mai 2026, respectant parfaitement le calendrier de procédure.
Les conclusions notifiées le 13 mai 2026 par les défendeurs ont permis également au demandeur d'en prendre connaissance dans des délais utiles dès lors que la clôture a été fixée au 18 mai et l'audience de plaidoirie le 21 mai 2026 date à laquelle les parties à l'instance ont pu développer toutes les observations qu'elles jugeaient utiles.
En conséquence M. [J] sera débouté de sa demande d'irrecevabilité des pièces numérotées 31 à 40 présentées par le conseil des défendeurs le 12 mai 2026 ainsi que de l'irrecevabilité des conclusions définitives des défendeurs notifiées le 13 mai 2026.
2° Sur la demande de nullité de la résolution N° 12 de l'assemblée générale du 16 octobre 2021 :
Il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qu'une assemblée générale est parfaitement compétente pour autoriser des travaux affectant les parties communes, ou autoriser une occupation des parties communes lorsque la majorité légalement requise est réunie.
Aucune disposition n'interdit qu'une telle autorisation intervienne postérieurement à la réalisation des travaux, l'assemblée pouvant procéder à leur régularisation dès lors qu'elle aurait pu les autoriser avant leur exécution et que cette décision ne porte pas atteinte aux droits acquis des copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce l'abri litigieux a été édifié en 2012 sans autorisation préalable.
L'assemblée générale du 16 octobre 2021 a adopté une résolution tendant à régulariser cette implantation.
Le seul caractère postérieur de cette autorisation est dès lors insuffisant à caractériser une violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
M. [J] soutient que cette régularisation porterait atteinte à ses droits en rendant difficile le stationnement de son véhicule ou celui de ses ayants droit.
Il ressort toutefois des pièces produites que le demandeur bénéficie depuis la résolution N° 17 de l'assemblée générale du 24 septembre 2011 d'une autorisation de stationnement sur le chemin d'accès lui profitant sur les parties communes. Ce chemin a été autorisé et prolonge le chemin d'accès permettant d'accéder à son chalet, accès qui devait être pourvu de graviers blancs, à la charge du propriétaire du chalet 31.
Il n'est ainsi aucunement démontré que la résolution litigieuse n° 12 de l'assemblée générale du 16 octobre 2021 aurait porté une atteinte disproportionnée aux droits privatifs de M. [J] ou pourrait constituer un abus de majorité.
M. [J] soutient également que la convocation à l'assemblée générale du 16 octobre 2021 n'aurait pas respecté les exigences de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 en n'informant pas suffisamment les copropriétaires sur les modalités de l'aménagement de l'abri.
Or il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires que la convocation comportait en annexe des photographies et des plans matérialisant les travaux réalisés depuis plus de dix ans ; (cf. pièce N° 2 page 50 et suivantes produite par le conseil du syndicat).
En conséquence de tous ces éléments, M. [J] sera débouté de ses prétentions à voir annuler la résolution N° 12 de l'assemblée générale du 16 octobre 2021.
3° Sur la demande de démolition de l'abri bois :
Les défendeurs opposent la prescription de l'action au motif que l'abri litigieux a été construit en 2012.
La demande tend à obtenir la suppression d'un ouvrage implanté sur une partie commune afin d'en permettre la restitution à son usage collectif, sans perturbation des modalités de stationnement. Une telle action qui tend à la protection du droit de propriété exercé sur les parties communes revêt le caractère d'une action réelle immobilière et n'est dès lors pas soumise au délai quinquennal applicable aux actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété.
La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs au titre de la prescription sera rejetée.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est recevable à exercer les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot.
Toutefois l'exercice de cette action ne dispense pas son auteur de démontrer que la mesure sollicitée est justifiée par une atteinte effective à ses droits ou à la jouissance normale des parties communes.
En l'espèce M. [J] soutient que la présence de l'abri en bois compromet ses possibilités de stationnement sur les parties communes.
Il résulte cependant des pièces produites et notamment de la résolution 17 de l'assemblée générale du 24 septembre 2011 qu'il bénéficie lui-même d'une autorisation lui permettant de prolonger son chemin aux fins de permettre le stationnement de véhicules.
M. [J] ne produit aucun document ou élément objectif établissant que cette faculté de stationnement qui lui a été accordée en 2011 serait devenue impossible ou même substantiellement altérée du fait de l'implantation de l'abri litigieux.
En outre l'assemblée générale du 16 octobre 2021 a expressément décidé de régulariser le maintien de cet ouvrage sur les parties communes. Dans ces conditions si le demandeur est recevable à agir en qualité de copropriétaire, il ne démontre point que la démolition de l'abri lui procurerait un avantage concret ni qu'elle serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits.
En l'absence d'absence d'atteinte suffisamment caractérisée à ses droits privatifs ou à ses droits de jouissance des parties communes, une mesure de démolition n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée ; il convient en conséquence de rejeter cette demande.
4° Sur les dommages et intérêts, l'article 700, les dépens et l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les consorts [F] seront déboutés de leur demande indemnitaire dès lors qu'ester en justice est un droit pour le demandeur aux présentes.
En l'espèce ce dernier était en droit de soulever la nullité d'une résolution à laquelle il s'était opposé, que les consorts [F] ne rapportent aucun élément suffisamment probatoire pouvant justifier leur demande, ne démontrant pas une volonté expresse de nuire émanant du demandeur.
M. [J] succombant en sa demande d'annulation de la résolution n° 12, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne démontrant par ailleurs aucun préjudice réel causé par les défendeurs, d'autant qu'il bénéficie d'un stationnement potentiel sur le chemin d'accès aux termes des droits accordés à ce titre par la résolution N° 17 du 24 septembre 2011.
Chacune des parties à l'instance supportera la charge de ses dépens et elles seront déboutées de leur demande réciproque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera débouté de sa demande visant à être exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure, puisqu'il succombe en sa demande.
5° Sur l'exécution provisoire :
Il sera constaté l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [R] [Q] de sa demande d'irrecevabilité des pièces numérotées 31 à 40 présentées par le conseil des défendeurs le 12 mai 2026 ainsi que des conclusions définitives des défendeurs notifiées le 13 mai 2026 ;
DÉBOUTE monsieur [R] [Q] de sa demande d'annulation de la résolution N° 12 de l'assemblée générale du 16 octobre 2021 ;
DIT que la demande en démolition constitue une action réelle non prescrite ;
DÉBOUTE monsieur [R] [Q] de sa demande de démolition de l'abri bois ;
CONSTATE que les parties à l'instance ne justifient d'aucun préjudice ;
DÉBOUTE les parties à l'instance de leur demande réciproque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande visant à être exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses entiers dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/00066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.