Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07034
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 947 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/07034 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYWS
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E] né le 09 Juin 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [E] née le 18 Janvier 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ECO 38, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Septembre 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les Consorts [E] [U] et [X] sont copropriétaires de lots dans la copropriété à [Adresse 4]. Par lettre recommandée du 24 octobre 2025, ils ont reçu le procès-verbal d'une assemblée générale en date du 9 octobre 2025à laquelle ils prétendent ne pas avoir été convoqués.
Par exploit du 22 décembre 2025 les Consorts [E] [U] et [X] assignent le syndicat et sollicite du tribunal l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de faits et de droit, les Consorts [E] [U] et [X] demandent au tribunal de : Prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 9 octobre 2025,Désigner un administrateur provisoire Condamner le syndicat à verser au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, En réplique, le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de faits et de droit, demande au tribunal de : Statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l'assemblée générale,Rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire,Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens,Le débouter de la demande de désignation d'un administrateur provisoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026. L'affaire appelée à l'audience du 11 juin 2026 a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1° Sur la nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2025 :
Il est constant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1964 le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble et de convoquer les assemblées générales.
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Il est constant que l'omission de la convocation d'un copropriétaire entraîne la nullité de l'assemblée sans que le demandeur n'ait à justifier d'un préjudice. Il appartient au syndicat de rapporter l'éventuelle preuve de la régularité de la convocation.
En l'espèce le syndicat dans ses conclusions reconnaît l'omission de la convocation à l'intention des demandeurs.
En conséquence il y a lieu d'annuler le procès-verbal et l'assemblée générale du 9 octobre 2025.
Il résulte de cette annulation que le syndicat se trouve dépourvu de syndic régulièrement désigné.
Il n'appartient cependant pas au tribunal saisi de procéder lui-même à la désignation d'un administrateur provisoire, cette compétence relevant du président du tribunal judiciaire statuant selon les modalités prévues par les articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967.
Il convient en conséquence de constater que le syndicat se trouve dépourvu de syndic et de rappeler que les personnes intéressées disposent de la faculté de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation judiciaire d'un syndic, ou selon les conditions prévues par les textes d'un administrateur provisoire.
2° Sur les frais, dépens, et l'article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat sera condamné à payer une somme de 1500 euros au bénéfice du demandeur et aura la charge des entiers dépens.
3° Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
ANNULE l'assemblée générale et le procès-verbal d'assemblée tenue le 9 octobre 2025 ;
CONSTATE que le syndicat se trouve dépourvu de syndic régulièrement désigné en suite de cette décision d'annulation ;
DIT qu'il appartiendra à tout intéressé s'il y a lieu de saisir le président du tribunal judiciaire statuant sur requête aux fins de désignation judiciaire d'un syndic, ou selon les conditions prévues par les textes d'un administrateur provisoire conformément aux articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des époux [U] et [X] [E] ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/07034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.