Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/07034
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/07034 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYWS

N° JUGEMENT :

JYC/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [E] né le 09 Juin 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [X] [E] née le 18 Janvier 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ECO 38, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Septembre 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les Consorts [E] [U] et [X] sont copropriétaires de lots dans la copropriété à [Adresse 4]. Par lettre recommandée du 24 octobre 2025, ils ont reçu le procès-verbal d'une assemblée générale en date du 9 octobre 2025à laquelle ils prétendent ne pas avoir été convoqués.

Par exploit du 22 décembre 2025 les Consorts [E] [U] et [X] assignent le syndicat et sollicite du tribunal l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de faits et de droit, les Consorts [E] [U] et [X] demandent au tribunal de : Prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 9 octobre 2025,Désigner un administrateur provisoire Condamner le syndicat à verser au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, En réplique, le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de faits et de droit, demande au tribunal de : Statuer ce que de droit sur la demande de nullité de l'assemblée générale,Rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire,Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens,Le débouter de la demande de désignation d'un administrateur provisoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026. L'affaire appelée à l'audience du 11 juin 2026 a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1° Sur la nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2025 :

Il est constant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1964 le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble et de convoquer les assemblées générales.

L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Il est constant que l'omission de la convocation d'un copropriétaire entraîne la nullité de l'assemblée sans que le demandeur n'ait à justifier d'un préjudice. Il appartient au syndicat de rapporter l'éventuelle preuve de la régularité de la convocation.

En l'espèce le syndicat dans ses conclusions reconnaît l'omission de la convocation à l'intention des demandeurs.

En conséquence il y a lieu d'annuler le procès-verbal et l'assemblée générale du 9 octobre 2025.

Il résulte de cette annulation que le syndicat se trouve dépourvu de syndic régulièrement désigné.

Il n'appartient cependant pas au tribunal saisi de procéder lui-même à la désignation d'un administrateur provisoire, cette compétence relevant du président du tribunal judiciaire statuant selon les modalités prévues par les articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967.

Il convient en conséquence de constater que le syndicat se trouve dépourvu de syndic et de rappeler que les personnes intéressées disposent de la faculté de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation judiciaire d'un syndic, ou selon les conditions prévues par les textes d'un administrateur provisoire.

2° Sur les frais, dépens, et l'article 700 du code de procédure civile :

Le syndicat sera condamné à payer une somme de 1500 euros au bénéfice du demandeur et aura la charge des entiers dépens.

3° Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,

ANNULE l'assemblée générale et le procès-verbal d'assemblée tenue le 9 octobre 2025 ;

CONSTATE que le syndicat se trouve dépourvu de syndic régulièrement désigné en suite de cette décision d'annulation ;

DIT qu'il appartiendra à tout intéressé s'il y a lieu de saisir le président du tribunal judiciaire statuant sur requête aux fins de désignation judiciaire d'un syndic, ou selon les conditions prévues par les textes d'un administrateur provisoire conformément aux articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des époux [U] et [X] [E] ;

Le CONDAMNE aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/07034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.