Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04215
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/04215 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5O

N° JUGEMENT : DH/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 10 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [Z] [S] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 23 Janvier 2025 sous le n° RG23/05383, intéressant :

Madame [Z] [S] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1938 à Voiron, demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIME ET PREJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE,

Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 2] 1929 à Montélimar, demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIME ET PREJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE Demandeurs,

Et,

SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE,

Organisme CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6], Défenderesses

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de Mme [Z] [P] et de Monsieur [V] [P], enregistrée au greffe le 27 janvier 2025 et les motifs y figurants ;

Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Sur la demande principale :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement du 23 Janvier 2025 est entaché de certaines erreurs.

Tout d'abord concernant, le calcul de l'assistance tierce personne temporaire, les motifs de la décision retiennent qu'il convient " d'évaluer ce poste de préjudice d'après les conclusions du rapport d'expertise, selon un coût horaire de 18 euros ". Cependant, pour effectuer le calcul, les motifs du jugement retiennent un taux horaire de 16 euros. Il est ainsi possible de lire ce qu'il suit pour le calcul de l'assistance tierce personne temporaire : " - 16€ x 2h x 60jours soit 1920€ -16€ x 1h x 90jours soit 1440€ Soit une somme totale de 3360€ qui lui sera donc allouée ".

La somme totale allouée fait ressortir une erreur dès lors que les sommes ont été calculées sur la base d'un coût horaire de 16€ en lieu et place d'un coût horaire de 18€ comme retenu dans les motifs.

Il y a lieu de réparer cette erreur de calcul dans les motifs et d'en tirer toutes les conséquences dans le dispositif.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'erreur purement matérielle.

* *

Ensuite, concernant le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire, Mme [P] soutient qu'il y a une erreur sur le nombre de jours, ainsi pour la période du 17 Septembre 2018 au 25 octobre 2018, elle retient 39 jours au lieu de 38 jours comme l'a fait le tribunal.

Pourtant, entre le jour de son accident soit le 17 septembre 2018 et la date de son hospitalisation soit le 25 Octobre 2018, il y a 38 jours et non 39 jours. Pour rappel, comme le mentionne la décision en page 6, le préjudice d'agrément a été calculé sur la période suivante : " entre le 17 septembre et le 25 octobre 2028 ". Le nombre de jours entre les deux dates étant de 38 jours, il convient de constater que le Tribunal n'a commis aucune erreur. La demande sur ce point sera en conséquence rejetée.

* *

Enfin, concernant le calcul de déficit fonctionnel temporaire, l'expert a retenu pour ce calcul : " un déficit partiel à hauteur de 10%(récupération) pour une durée de 86 jours (13/01/2019 au 11/04/2019-dernière consultation ". Or entre le 13 janvier 2019 et le 11 avril 2019, il n'y a non pas 86 jours mais bien 88 jours. Une erreur est donc à relever sur le calcul.

Cependant, Mme [P] soutient que pour ladite période il y a 89 jours. Or entre le 13 janvier 2019 et le 11 Avril 2019, il y a 88 jours et non 89jours.

Il y a certes une erreur sur le calcul, le tribunal ayant retenu pour cette période par erreur 86 jours, toutefois il ne peut être retenu pour le calcul 89 jours mais plutôt 88 jours. Le nombre de jours à retenir étant le nombre de jours entre les deux dates. Ainsi, il y a lieu de retenir 88 jours en lieu et place de 86 jours, et de réparer cette erreur de calcul dans les motifs et d'en tirer toutes les conséquences dans le dispositif.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'erreur purement matérielle.

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

DIT que la motivation du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 23 janvier 2025, rendu sous le n° RG 23/05383, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :

- A la page 5 La formule : " - 16€ x 2h x 60jours soit 1920€ -16€ x 1h x 90jours soit 1440€ Soit une somme totale de 3360€ qui lui sera donc allouée ".

Sera remplacée par la formule : " - 18€ x 2h x 60jours soit 2160€ -18€ x 1h x 90jours soit 1620€ Soit une somme totale de 3780€ qui lui sera donc allouée ".

- A la page 7 La formule : " Déficit fonctionnel partiel (10%) 86 jours : 86 x 25 x 10%= 215€ "

Sera remplacée par la formule : " Déficit fonctionnel partiel (10%) 86 jours : 88 x 25 x 10%= 220€ "

La formule : " Soit une somme totale de 820 € "

Sera remplacée par la formule " Soit une somme totale de 825 € "

DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 23 janvier 2025, rendu sous le n° RG 23/05383, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :

La formule : " Fixe comme suit le préjudice subi par Madame [Z] [S] épouse [P] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 Septembre 2018 : -frais d'assistance à expertise : 1200€ -assistance par tierce personne temporaire : 3360€ -assistance par tierce personne permanente : 11 704, 40 € -déficit fonctionnel temporaire : 820 € -déficit fonctionnel permanent : 5610€ -souffrances endurées : 6000€ -préjudice esthétique temporaire : 500€ -préjudice esthétique permanent : 500€ -préjudice d'agrément : 3000€ CONDAMNE, en conséquence, la Société GMF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [S] épouse [P] la somme totale de 32 694,40 euros, sauf à déduire les provisions versées "

Sera remplacée par la formule " Fixe comme suit le préjudice subi par Madame [Z] [S] épouse [P] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 Septembre 2018 : -frais d'assistance à expertise : 1200€ -assistance par tierce personne temporaire : 3780€ -assistance par tierce personne permanente : 11 704, 40 € -déficit fonctionnel temporaire : 825 € -déficit fonctionnel permanent : 5610€ -souffrances endurées : 6000€ -préjudice esthétique temporaire : 500€ -préjudice esthétique permanent : 500€ -préjudice d'agrément : 3000€

CONDAMNE, en conséquence, la Société GMF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [S] épouse [P] la somme totale de 33 119,4 euros, sauf à déduire les provisions versées "

REJETTE pour le surplus, les demandes de Mme [P] ;

MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 23 janvier 2025 ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 23 janvier 2025 et notifié comme ledit jugement ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01017

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence du juge des référés PACIFICA excipe de l’incompétence du juge des référés au motifs que le litige est supérieur à 50 000 € et que dans ce cadre, la procédure d’escalade mis en œuvre par la GMF relève d’un pré…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02979

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00096

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu de constater le désistement de la SAS Bureau Alpes Contrôles de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur TP. Aux termes de l’article 331 du code de procéd…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01086

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SASU MGGM : Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire ir…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/04215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.