Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01025
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 328 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01025 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026
REJET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine - B.P. 2508 - 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représenté par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART E T :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant 1 Rue Pierre Bonnard - Étage 3 - appart 67 - 38100 GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 3 septembre 2026 par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de Grenoble, conseil du demandeur, tendant à reprendre au dispositif de l’ordonnance la condamnation du locataire;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le dispositif de la décision comporte bien en sa page 5 la condamnation aux dépens ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de constater que la condamnation aux dépens figure au dispositif de la décision et de rejeter la demande en rectification d’erreur materielle;
Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle de l’EPIC ACTIS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l’EPIC ACTIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 SEPTEMBRE 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.