Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01025
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01025 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NEWA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

REJET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ENTRE :

DEMANDEUR

ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine - B.P. 2508 - 38035 GRENOBLE CEDEX 2

représenté par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART E T :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [O], demeurant 1 Rue Pierre Bonnard - Étage 3 - appart 67 - 38100 GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;

Vu l’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 3 septembre 2026 par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de Grenoble, conseil du demandeur, tendant à reprendre au dispositif de l’ordonnance la condamnation du locataire;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le dispositif de la décision comporte bien en sa page 5 la condamnation aux dépens ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de constater que la condamnation aux dépens figure au dispositif de la décision et de rejeter la demande en rectification d’erreur materielle;

Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle de l’EPIC ACTIS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l’EPIC ACTIS.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 SEPTEMBRE 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.