Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/04611
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/04611 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5TJ

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Frédérique KUMMER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Mutualité MSA DES ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 07 Mai 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 janvier 2018 vers midi, Monsieur [L] [V] circulait sur la route départementale 285 C dénommée [Adresse 5] en direction de [Localité 2] au volant de son véhicule QUAD HONDA RX 650 FA5 immatriculé RAS. Il était accompagné de Madame [E] [G] qui circulait également en QUAD immatriculé 400JT38 dernière lui et Monsieur [K] [R] était positionné après les deux véhicules susvisés au volant d'un véhicule POLO immatriculé DR 295 FJ appartenant à Madame [D] [P] et assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.

Monsieur [K] [R] s'était déporté sur la voie de gauche afin de les dépasser. Monsieur [V] a effectué un changement de direction à gauche et a été percuté par Monsieur [R] à l'arrière de son QUAD.

Blessé, Monsieur [L] [V] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1].

Le certificat médical initial fait état d'une facture de l'extrémité inférieure du radius droit et d'une fracture tassement de T4-T5.

Monsieur [L] [V] assuré auprès de la société GENERALI a été examiné le 13 septembre 2018 par le docteur [I] médecin expert.

La compagnie d'assurance MAAF a indiqué qu'elle acceptait de prendre en charge la réparation des préjudices subis par la victime mais seulement à hauteur de 50% dans la mesure où Monsieur [L] [V] n'avait pas pris les précautions nécessaires avant de tourner à gauche.

Il a été hospitalisé du 6 au 9 janvier 2018 et placé en arrêt total de travail.

Par acte de commissaire de justice en dates des 31 juillet 2024 et 4 septembre 2024, Monsieur [L] [V] a assigné devant la juridiction de céans Monsieur [K] [R] et la Mutualité Sociale Agricole (dénommée MSA) ALPES DU NORD en indemnisation de ses préjudices liés à l'accident du 6 janvier 2018.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de Monsieur [K] [R].

Par courrier de la MSA ALPES DU NORD adressé au greffe de la juridiction le 6 janvier 2025 il a été précisé que le montant définitif de ses débours s'élevait à la somme de 5.100,63 euros outre indemnité forfaitaire de gestion.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de la SA MAAF ASSURANCES (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2025) qui demande au tribunal de : - juger recevable l'intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] ; - constater que Monsieur [V] avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ; - juger que ce dernier a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation en raison du défaut de maîtrise de son véhicule eu égard aux circonstances ; - débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la compagnie d'assurance refuse d'indemniser les préjudices de Monsieur [V] au motif que celui-ci a commis une faute devant exclure son droit à indemnisation. Elle rappelle qu'aucune interdiction de doubler n'a été relevée ni de vitesse excessive de Monsieur [R]. Par ailleurs, elle indique que Monsieur [V] a effectué une manœuvre sans précaution en n'évaluant pas correctement les distances. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [V].

Vu les dernières écritures de Monsieur [L] [V] (conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil de : - recevoir Monsieur [V] en ses demandes et les déclarer bien fondées - rejeter l'argumentaire de la MAAF et la débouter de ses demandes - juger que l'accident est totalement et exclusivement imputable aux fautes commises par Monsieur [R] - juger que Monsieur [V] a droit à une réparation intégrale de ses préjudices - condamner Monsieur [R] à lui verser les sommes suivantes : - 1.349,03 euros au titre des dégâts matériels - 44.769,71 euros au titre des pertes de revenus nettes - 16.153,84 euros au titre des dépenses de prestataire et remplacements - 96 euros au titre de la gêne temporaire totale - 1.230 euros au titre de la gêne temporaire partielle du 6 janvier 2018 au 1er août 2018 - 1.998 euros au titre de la gêne temporaire partielle du 1er août 2018 au 30 juin 2019 - 17.500 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique - 7.000 euros au titre des souffrances endurées - déduire la provision de la MAAF de 5.000 euros - condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [R], la MAAF et la MSA ALPES. - rappeler l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son droit à indemnisation doit être total dans la mesure où Monsieur [R] a commis des fautes en circulant à vive allure et en se déportant pour dépasser les deux QUADS. Il indique avoir signalé la manœuvre par son bras gauche tendu et que Madame [G] avait mis son clignotant. Il rappelle qu'il roulait prudemment. Il estime qu'il n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence. Il indique au contraire que Monsieur [R] n'a pas respecté le code de la route et précisément l'article R 414-4.

Monsieur [R] et la MSA ALPES DU NORD bien que régulièrement cités n'ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, l'intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [K] [R] sera constatée.

1- Sur le droit à indemnisation :

Il résulte de l'article 4 de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 que : " La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ".

Il convient de caractériser la faute du conducteur victime en lien de causalité avec le préjudice.

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que : " Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs " (Civ 2, 3 mars 2016 n° de pourvoi 15-14285).

Enfin l'article 1241 du code civil stipule que : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l'audition de Monsieur [L] [V] que : Il a vu un véhicule arriver depuis [Localité 3], il était loin sur sa gauche ;Il a tendu son bras gauche pour indiquer son intention de tourner à gauche ;Il s'est fait toucher par l'arrière, il avait presque fini de tourner.- de l'audition de Monsieur [K] [R] que : Il roulait à environ 90 km ;Il a vu les deux quads, s'est déporté sur la gauche pour les doubler et le premier quad lui a coupé la route pour tourner à gauche, il n'a pas eu le temps de freiner.- de l'audition de témoin de Madame [E] [G] que : Elle suivait le QUAD de Monsieur [V], elle a vu arriver un véhicule au loin venant de [Localité 3] et savait qu'ils allaient tourner à gauche. Elle indique que le véhicule a percuté celui de Monsieur [V]. Elle pense que le véhicule voulait les dépasser tous les deux. En l'espèce, il apparaît que les fautes sont partagées.

En effet, Monsieur [L] [V] roulait certes prudemment mais n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter l'accident. Alors qu'il avait constaté la présence d'un véhicule qui s'était déporté sur la voie de gauche il a tout de même entrepris une manœuvre afin de tourner à gauche sans enclencher son clignotant, ce que Madame [E] [G] avait pris le soin de réaliser, se contentant de mettre son bras pour signaler son intention. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat qu'il était visiblement pressé de tourner à gauche et qu'il n'a pas mesuré correctement la distance qui le séparait du véhicule de Monsieur [K] [R].

S'agissant de Monsieur [K] [R], il n'est pas établi qu'il circulait à vive allure. Si le dépassement était autorisé puisqu'il n'est pas contesté que la ligne était discontinue, il a entrepris le dépassement de deux QUADS à la fois prenant ainsi le risque de ne pas pouvoir se rabattre entre les deux véhicules, risque qui s'est réalisé en l'espèce. Il ne s'est pas assuré qu'il pouvait effectuer le dépassement sans danger de sorte que les torts sont partagés justifiant l'indemnisation de Monsieur [L] [V] à hauteur de 50% comme initialement proposée par la société MAAF ASSURANCES.

La compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [K] [R] seront condamnés à indemniser Monsieur [L] [V] de l'ensemble de ses préjudices fixés comme suit.

2- Sur la liquidation des préjudices :

Monsieur [V] sollicite la liquidation de ses préjudices, la compagnie d'assurance ne formule aucune proposition.

Il convient de prendre en considération le rapport d'expertise amiable contradictoire du docteur [I] afin d'évaluer les préjudices subis. Monsieur [L] [V] a été considéré comme consolidé le 1er août 2018.

2.1 - Sur les dégâts matériels :

Monsieur [L] [V] justifie de frais restés à sa charge s'agissant des pièces de son QUAD, du remplacement de ses vêtements et de son casque pour un montant de 1.349,03 euros.

Il est produit : - deux factures en dates des 19 mai et 2 septembre 2017 pour les vêtements et le casque pour des montants de 548,86 euros et 458,10 euros, - une facture de réparation du véhicule pour un montant de 296,38 euros en date du 25 septembre 2017 -une facture pour l'achat de pièces en date du 31 juillet 2017 pour la somme de 45,69 euros.

Ces frais sont bien en lien de causalité avec l'accident de sorte qu'ils seront remboursés à Monsieur [L] [V].

2.2 - Sur les pertes de revenus nettes :

L'expert a retenu un arrêt de travail imputable à l'accident du 6 janvier 2018 au 1er août 2018. Monsieur [L] [V] indique sans en justifier qu'il a été arrêté jusqu'au 30 septembre 2019.

Il produit un tableau récapitulatif de ses pertes de salaires manuscrit avec une perte chiffrée à la somme de 44.679,71 euros jusqu'au mois de juin 2019.

La société MAAF ASSURANCES avait proposé dans le courrier du 9 juin 2023 adressé à Monsieur [L] [V] la somme de 4.116 euros au titre du préjudice économique.

Or, Monsieur [L] [V] ne produit ni ses bulletins de salaires, ni ses avis d'imposition permettant ainsi au tribunal de chiffrer l'éventuelle perte.

Par ailleurs, ses arrêts de travail ne sont pas versés au débats, la date de la reprise du travail par celui-ci n'est pas documentée de sorte qu'il convient de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la production des pièces susvisées.

L'expert avait d'ailleurs indiqué que les arrêts de travail s'étaient prolongés jusqu'au 23 septembre 2018. Monsieur [L] [V] indique avoir repris le travail en septembre 2019, il convient dès lors de justifier cette allégation avant toute indemnisation de son éventuelle perte de gains.

Enfin, il conviendra de prendre en considération les indemnités journalières versées à Monsieur [L] [V] par la MSA à hauteur de 5100,63 euros suivant décompte produit.

2.3 - Sur les dépenses de prestataires et les remplacements :

Monsieur [V] sollicite la somme de 16.153,84 euros à ce titre.

Il produit : - une facture de l'EARL DU CHATEAU du 2 mai 2018 pour un montant de 180 euros pour des travaux de la vigne ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU de prestation de service du 16 avril 2018 pour un montant de 1.170 euros ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU (date illisible) de 1.905 euros ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU du 2 mars 2019 de 750 euros ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU du 14 février 2018 de 1.300 euros ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU du 7 février 2019 de 539 euros ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU du 3 décembre 2018 pour le broyage de sarments de 119,70 euros ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU du 5 novembre 2018 pour " vendange mécanique selectiv' process " de 437,44 euros ; - une facture de l'EARL DU CHATEAU non datée de 3.000 euros.

Les autres documents sont des devis non pris en considération dans la mesure où il n'est pas justifié du paiement de ces sommes par Monsieur [L] [V]. Par ailleurs, il est indiqué " salaire occasionnel " sur la fiche manuscrite mais ces frais ne sont pas documentés de sorte que le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.

Ainsi, la somme totale de 9.401,14 euros sera accordée à Monsieur [L] [V].

2.4 - Sur la gêne temporaire totale :

L'expert a retenu une gêne temporaire totale du 6 au 9 janvier 2018.

Il est sollicité la somme de 96 euros du 6 au 9 janvier 2018 soit la somme de 24 euros par jour (taux journalier qui avait également été proposé à Monsieur [L] [V] par la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES dans son courrier du 9 janvier 2023), somme qui sera allouée à Monsieur [L] [V].

2.5 - Sur la gêne temporaire partielle :

L'expert a retenu une gêne temporaire partielle de classe 2 (25%) du 6 janvier au 9 avril 2018 et de classe 1 (10%) du 10 avril au 1er août 2018. Monsieur [L] [V] sollicite une indemnisation comme suit : - du 6 janvier 2018 au 1er août 2018 : il est sollicité la somme de 1.230 euros pour 205 jours ; - du 1er août 2018 au 30 juin 2019 : il est sollicité la somme de 1.998 euros pour 333 jours.

Or, cette demande n'est pas justifiée ni documentée de sorte que les conclusions expertales seront homologuées sur ce point soit la somme de : - gêne temporaire partielle de classe 2 du 6 janvier au 9 avril 2018 (25%) : [Immatriculation 1] X 0,25 = 558 euros - gêne temporaire partielle de classe 1 du 10 avril au 1er août 2018 (10%) : [Immatriculation 2] X 0,10 = 271,2 euros Soit un total de 829,2 euros.

2.6 - Sur l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique :

Monsieur [L] [V] était âgé de 45 ans au jour de la consolidation.

L'expert a retenu 7% à ce titre et Monsieur [L] [V] sollicite la somme de 17.500 euros.

Dans un courrier en date du 9 juin 2023, la MAAF ASSURANCES avait proposé une indemnisation à hauteur de 11.200 euros soit 1600 euros le point.

La somme 12.600 euros lui sera allouée (1800 euros le point).

2.7 - Sur les souffrances endurées :

Elles incluent le retentissement psychique avant consolidation, les douleurs ressenties lors du traumatisme et des soins et celles persistantes après consolidation.

L'expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7. Monsieur [L] [V] sollicite la somme de 7.000 euros, somme qui lui sera allouée.

* * *

La pourcentage de 50% sera appliqué sur ces sommes compte tenu de la faute de la victime réduisant son droit à indemnisation.

* * *

La provision de 5.000 euros versée par la MAAF ASSURANCES sera déduite des montants susvisés.

3- Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Monsieur [L] [V] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre sans toutefois motiver sa demande.

La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée (au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables), tel n'est pas le cas en l'espèce, la MAAF ASSURANCES a participé aux opérations d'expertise et a proposé d'indemniser Monsieur [L] [V] à hauteur de 50% compte tenu de sa faute, ce qu'il a refusé. Aucune résistance n'est démontrée en l'espèce.

La demande sera rejetée.

4- Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront mis à la charge de la société MAAF ASSURANCES et de Monsieur [K] [R] et ils seront condamnés à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [K] [R] ;

DIT que Monsieur [L] [V] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 % ;

FIXE le préjudice de Monsieur [L] [V] comme suit et CONDAMNE Monsieur [K] [R] et son assureur la société MAAF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes sous réserve de l'application d'un coefficient de 50% : - 1.349,03 euros au titre des dégâts matériels ; - 9.401,14 euros au titre des dépenses de prestataires et des remplacements ; - 96 euros au titre de la gêne temporaire totale ; - 829,2 euros au titre de la gêne temporaire partielle ; - 12.600 euros au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ; - 7.000 euros au titre des souffrances endurées ;

DIT que la somme de 5.000 euros versée par la société MAAF ASSURANCES à Monsieur [L] [V] à titre de provision sera déduite des montants susvisés ;

SURSEOIT A STATUER sur la demande relative aux pertes de revenus nettes dans l'attente de la production par Monsieur [L] [V] de ses bulletins de salaires, avis d'imposition et arrêts de travail imputables à l'accident ;

REJETTE la demande formulée au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

FIXE le montant des débours de la MUTUELLE DE SANTE AGRICOLE ALPES DU NORD à la somme de 5100,63 euros outre indemnité forfaitaire de gestion ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/04611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.