Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02669
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02669 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDOX

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.S. -EUROP ASSISTANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.E -EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 02 Juillet 2026 Affaire mise en deliberé au 01 Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Septembre 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas GALLON Me Bertrand NERAUDAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Estimant que la SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE et la société EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A lui étaient redevables de diverses sommes, Monsieur [G] [I] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, fait assigner ces sociétés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 7040 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après réalisation d’un calendrier de procédure et d’un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [G] [I], représenté par son avocat, conclut comme suit :

VU les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, JUGER que Monsieur [G] [I] se désistent de son instance contre EUROP ASSISTANCE France et EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

En défense, la SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE et la société EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A, également représentées par leur avocat, demandent :

Vu l’article R. 114-1 du code des assurances Vu les articles L. 213-4-2 et L213-4-7 du code de l'organisation judiciaire,

INLIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL : - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier en sa Chambre de proximité : - JUGER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [G] [I] ; - CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la société EUROP ASSISTANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur le désistement et l’exception d’incompétence

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de Monsieur [G] [I] sera donc constaté. L’exception d’incompétence sera donc déclarée sans objet de même que la fin de non-recevoir. Toutefois, il sera statué sur les demandes reconventionnelles accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ce notamment au regard de l’objet du litige. Les sociétés seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [I].

Enfin, il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [G] [I] ;

DIT que l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir des sociétés sont devenues sans objet ;

DEBOUTE la SAS EUROP ASSISTANCE FRANCE et la société EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

CONSTATE l’ exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/02669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.