Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00261
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1]
N° RG 25/00261 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDCG
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 MARS 2026
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : M. COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Madame [K] [F] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Maroc) , demeurant chez Madame [F] [W], [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2A004/2024/001249 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Monsieur [L] [A] né en 1977 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC) , demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Représenté par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence de la juridiction française ;
CONSTATE l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [K] [F], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Maroc),
et
M. [L] [A], né en 1977 à [Localité 3], [Localité 4] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation du 11 février 2025 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [F] et M. [L] [A] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu'à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [L] [A] à verser à Mme [K] [F] 10.000 euros (dix-mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil dispose que : * la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, * chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, * tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, * en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, * le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [U] au domicile de leur mère, Mme [K] [F] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [A] à l’égard des enfants, de la façon suivante, sauf meilleur accord : ° les 1e, 3e, 5e fins de semaine du vendredi soir sortie de la classe au dimanche soir 18h, ° la moitié des petites vacances scolaires : les années paires la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère ; inversement les années impaires, ° la moitié des grandes vacances scolaires : les années paires les premières quinzaines des mois de juillet et d’août (du 1er au 15 du mois) chez le mère, les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août (du 16 au 31 du mois) chez la mère ; inversement les années impaires, ° le jour de la fête des pères et le jour de la fête des mères est attribué de plein droit au parent concerné ;
FIXE à 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée ; Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens de la présente instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle, si toutefois Mme [K] [F] en est bénéficiaire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision pour les seules mesures concernant les enfants ;
DIT que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.