Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/00153
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C2HA N° Minute : POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[Localité 2] Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à :

- Me Guillaume VANNESPENNE - Me Laure-cécile PACIFICI - Me Frédéric PIRAS

ENTRE :

DEMANDEURS : Monsieur [H] [F], né le 24 Janvier 1972 à LE PUY-EN-VELAY (43), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me MAITRE

S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société AST, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 704 ET :

DÉFENDEURS : MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [Z] [Q], immatriculée au RCS de NIORT sous n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2474

S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 704

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AST GROUPE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous n° 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous n° 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué

Décision prononcée le deux Juin deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présent lors du prononcé.

Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 par Monsieur [H] [F] à l’encontre de la SA SMA afin de :

- dire et juger que la société A.S.T. GROUPE, professionnelle de la construction, engage sa responsabilité décennale à l’encontre de Monsieur [H] [F] ; - déclarer Monsieur [H] [F] recevable en son action directe à l’encontre de la société SMA SA, ès qualité d’assureur décennal de la société A.S.T. GROUPE ; En conséquence : - condamner la société SMA SA à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 60.636,96 euros pour les travaux de reprise à compter de la présente assignation ; - condamner la société SMA SA à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 28.355,76 euros au remboursement des dépenses exposés pour le déménagement des meubles, la location d’un logement provisoire pendant les travaux et son préjudice de jouissance ; - condamner la société SMA SA à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ; - condamner la société SMA SA à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 5.160,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de l’expert indépendant (1.200,00 euros) et les frais d’expertise judiciaire (7.311,16 euros), distraits au profit de Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat sur son affirmation de droit. Vu l’appel en cause de la SA SMA à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AST GROUPE et de la société DESIGN CARRELAGES suivant actes de commissaires de justice en date du 15 juillet 2025 ;

Vu l’incident formé par la SA MAAF ASSURANCES le 21 novembre 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’action de la SA SMA à son encontre pour cause de forclusion ;

Vu les conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées par RPVA le 28 janvier 2026 par la SA SMA, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de : -constater le désistement d’instance et d’action de la SMA SA à l’encontre de la MAAF recherchée en qualité d’assureur du maçon CIFTCI ; En conséquence : -juger que l’incident soulevé par la MAAF est devenu sans objet ; -débouter la MAAF de l’intégralité de ses demandes.

La SA SMA indique s’être désistée de ses demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES, de sorte que l’incident est devenu sans objet, ainsi qu’à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur de la société DESIGN CARRELAGES.

Vu les conclusions d’incident n°2 de la SA MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de : -dire et juger que la compagnie MAAF ASSURANCES SA, assureur de Monsieur [Q] [Z], accepte le désistement d’instance de la compagnie SMA SA ; -ordonner l’extinction de l’instance au profit de la compagnie MAAF ASSURANCES SA, assureur de Monsieur [Q] [Z] ; -condamner la compagnie SMA SA à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SA MAAF ASSURANCES rappelle que la réception des travaux a été prononcée le 26 avril 2013, que la SA SMA avait jusqu’au 26 avril 2023 pour assigner dès lors qu’aucune interruption du délai de forclusion n’est intervenue en raison du rejet de la demande en référés, or l’assignation est intervenue tardivement de sorte que l’action est forclose. Compte tenu du désistement de la SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES accepte le désistement mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement d’instance et d’action :

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

***

En l’espèce, la SA SMA s’est désistée de ses demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES dans ses dernières conclusions sur incident.

Il ressort en outre de celles-ci que la SA SMA s’est également désistée dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 28 janvier 2026 à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES, de sorte qu’il sera considéré que le juge de la mise en état est saisi également de cette demande, les incidents mettant fin à l’instance relevant de sa compétence exclusive en application de l’article 789 du code de procédure civile.

La SA MAAF ASSURANCES a accepté le désistement de la SA SMA.

La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES, n’ayant formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.

Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance et d’action de la SA SMA à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES est parfait.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Sur les dépens

En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la SA SMA sera ainsi condamnée au paiement des dépens afférents à son action engagée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est constant que la SA MAAF ASSURANCES a dû engager des frais en raison de l’instance engagée à son encontre par la SA SMA et qu’elle a soulevé une fin de non-recevoir ayant conduit au désistement de la SA SMA.

Il apparaît dès lors équitable de condamner la SA SMA à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA SMA à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES ;

CONSTATE l’accord de la SA MAAF ASSURANCES sur le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATE l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir préalable de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES ;

DIT que le désistement d’instance et d’action de la SA SMA est parfait à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES ;

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES ;

CONDAMNE la SA SMA au paiement des dépens engendrés par l’appel en cause de la SA MAAF ASSURANCES et de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN CARRELAGES ;

CONDAMNE la SA SMA à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE pour le surplus l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 septembre 2026 à 9h00 ;

INVITE Monsieur [H] [F] à conclure sur le fond du dossier avant le 2 septembre 2026 à minuit.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.