Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00376
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 23/00376 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CSJQ OME N° : POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à :
- Me Daniel ARTAUD - Me Jean-Baptiste LE JARIEL
ENTRE :
DEMANDEURS : Madame [H] [K] épouse [F], née le 25 Septembre 1962 à CRAPONNE (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [F], né le 15 Juillet 1962 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS : Madame [G] [E], née le 06 Février 1937 à LYON (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 863
Madame [C] [P], née le 30 Avril 1976 à LYON (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 863
Madame [W] [P], née le 15 Novembre 1962 à LYON (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 863
Madame [S] [P], née le 01 Août 1961 à LYON (69), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 863
Décision prononcée le dix- neuf Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 4 et 19 avril 2023 par Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] à l’encontre de Madame [G] [E], Madame [C] [P], Madame [W] [P] et Madame [S] [P] afin de :
-constater que les époux [F] / [K] sont propriétaires du terrain sur lequel les consorts [P] bénéficiaires d’une servitude de passage sur l’assiette de laquelle ils ont édifiés illégalement un mur, -ordonner la démolition du mur, -condamner conjointement et solidairement les consorts [P] d’avoir à indemniser les époux [F] / [K] de la totalité de leurs préjudices se décomposant comme suit : - une somme égale au montant de celles que les époux [F] / [K] ont été condamnés à payer aux défendeurs au titre des astreintes provisoire et définitive, des dommages et intérêts pour frais irrépétibles (mémoire), - 10.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier subi, sauf à parfaire, - 8.000,00 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ; -condamner conjointement et solidairement les défendeurs en tous les dépens.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] notifiées par RPVA le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
-constater la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties le 21 janvier 2026 opérant désistement d’instance et d’action réciproques ; -sous réserve de l’acceptation des défenderesses, déclarer parfait le désistement d’instance et d’action formulé par les demandeurs ; -constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le RG n°23/376, ainsi que l’extinction corrélative de l’action engagée par les demandeurs, ceci en application du protocole d’accord transactionnel du 21 janvier 2026 ; -prononcer une décision de dessaisissement ; -dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions d’accord de désistement de Madame [G] [E], Madame [C] [P], Madame [W] [P] et Madame [S] [P] notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
-constater le désistement d’instance et d’action des époux [F] ; -donner acte aux défenderesses de leur acceptation dudit désistement ; -déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ; -constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; -dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
***
En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties, qui ont signé un protocole d’accord transactionnel le 21 janvier 2026. Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] se sont donc désistés de leur instance et de leur action.
Madame [G] [E], Madame [C] [P], Madame [W] [P] et Madame [S] [P] ont accepté le désistement des demandeurs
Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] est parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] ;
CONSTATE l’accord de Madame [G] [E], Madame [C] [P], Madame [W] [P] et Madame [S] [P] ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23/00376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.