Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00405
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 209 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00405 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQ4C
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
C/ [J] [V]
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE [Adresse 2] [Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S] [Y] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [J] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 16 mai 2019 moyennant un loyer mensuel total de 563,98 euros charges comprises.
Par jugement du 16 mars 2021, le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté la résiliation du bail pour cause de non-paiement des loyers et charges.
Ce bail a été renouvelé entre les parties à effet au 01er juin 2023 par acte en date du 13 septembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 octobre 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [J] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 mars 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 17 juin 2026,
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-62 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.condamner la locataire au paiement de la somme en principale actualisée de 2.526,06 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 25 mars 2026, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 24 de la loi n°89-62, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.condamner la locataire au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153-1 du Code civil,condamner la locataire au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc…en application de l’article 696 du Code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’absence de règlement régulier de la locataire.
Madame [J] [N], bien qu'ayant régulièrement reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière de la locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 30 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 septembre 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 27 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 5 page 8/23 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [J] [N] le 09 octobre 2025 pour un montant en principal de 1.320,42 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L'expulsion de Madame [J] [N] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
La S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Madame [J] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (200,24 euros + 146,66 euros) non justifiés et /ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 2.526,06 euros à la date du 09 juin 2026. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 660,96 euros (Quittancement mai 2026) en date du 31 mai 2026 et une dernière ligne créditrice de 120,00 euros (virement bancaire de la locataire) du 04 juin 2026.
Madame [J] [N], non comparante, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe de cette dette locative que de son quantum.
Madame [J] [N] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.526,06 euros (terme de mair 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 21 novembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte. Madame [J] [N] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Malgré l’importance de certains paiements, l’irrégularité des règlements effectués par la locataire ne permet de caractériser une reprise effective du paiement des loyers et charges courants susceptible de lui faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de l'absence de Madame [J] [N] tant à l'audience que lors de l’enquête sociale, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de s'assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder, en l’état, des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [J] [N] à verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 01er juin 2023 conclu le 13 septembre 2023 entre d'une part la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d'autre part Madame [J] [N] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 21 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.526,06 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2026 inclus) ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à verser à la S.A LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 300,00 euros à titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 442-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 26/00405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.