Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/01048
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 25/01048 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJTD
S.A. SILOGE
C/ [D] [Q] veuve [Y]
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [G] [B] – Juriste Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [Q] veuve [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 février 2018, la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) a donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [Q] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 620 euros et 100 euros de provisions sur charges.
Monsieur [H] [Y] est décédé le 01er janvier 2021 et Madame [D] [Q] veuve [Y] est devenue seule titulaire du droit au bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 novembre 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 25 août 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement du solde locatif.
A l’audience du 17 juin 2026, après deux renvois pour mise en état des parties,
La S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE), représentée par son Conseil, s’en est référée à son exploit introductif d’instance et a sollicité :
à titre principal, le constat et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,l'expulsion de la locataire ;la condamnation de Madame [D] [Q] veuve [Y] à lui payer la somme de 4.285,99 euros due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 16 juin 2026,la condamnation de Madame [D] [Q] veuve [Y] à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer et ce jusqu'à la libération des lieux,la condamnation de Madame [D] [Q] veuve [Y] aux entiers dépens. Elle a indiqué se désister de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] [Q] veuve [Y], représentée par son Conseil, s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle sollicite le débouté de la partie demanderesse suite au jugement rendu en matière de surendettement et prononçant un rétablissement personnel avec effacement des dettes et à titre subsidiaire, des délais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et confirme l’existence d’une procédure de surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 26 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 janvier 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 3 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [D] [Q] veuve [Y] le 08 novembre 2024 pour un montant en principal de 3.949,16 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 janvier 2025.
Par conséquent, la résiliation sera constatée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose en effet que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
De tels délais peuvent être accordés de manière rétroactive lorsque la dette est soldée à la date à laquelle le juge est amené à rendre sa décision.
En l'espèce, la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) produit un décompte démontrant que Madame [D] [Q] veuve [Y] restait lui devoir, à la date du 16 juin 2026, la somme de 4.285,99 euros.
Par jugement du 08 avril 2026, le tribunal Judiciaire d’Evreux, statuant en matière de surendettement, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [Q] veuve [Y], à effet immédiat, en rappelant que toutes les dettes existant à la date dudit jugement encourent l’effacement.
Au 08 avril 2026, la somme due s’élevait à 4.557,99 euros.
Il y a lieu de procéder à l’imputation de cet effacement sur le solde locatif.
Dans ces conditions, la dette locative a été soldée et le paiement des loyers et charges courants a été repris.
Dès lors, il convient d’accorder des délais de paiement rétroactifs à Madame [D] [Q] veuve [Y] à compter de la date du commandement de payer du 08 novembre 2024 et partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il y a lieu par ailleurs de constater que ces délais ont été respectés et que, par conséquent, la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais joué.
Dès lors. la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) sera donc déboutée de ses demandes d'expulsion et de condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [Q] veuve [Y], supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2018 entre la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) et Madame [D] [Q] veuve [Y] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 09 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] veuve [Y] à verser à la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) la somme de 4.557,99 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation jusqu’au 08 avril 2026 ;
ACCORDE de manière rétroactive à Madame [D] [Q] veuve [Y] des délais de paiement entre le 08 novembre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et le 08 avril 2026 ;
CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée à la date du 08 avril 2026 ;
DIT qu’en conséquence la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 février 2018 doit être réputée n’avoir jamais joué,
DÉBOUTE la S.A. Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) de sa demande d'expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] veuve [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/01048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.