Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/07057
- Formation
- Surendettement-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/07057 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVPN
Minute N°26/00206
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E] né le 07 Juillet 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
Société [1] Centre de recouvrement [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [2] Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
CAF DU VAR [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[3] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[Localité 8] Chez LINK FINANCIAL NANTIL A [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 11] [4] [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 SEPTEMBRE 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2025, Monsieur [G] [E] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 10 septembre 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 05 novembre 2025, la commission a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la [5] le 06 novembre 2025, par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2025, [1] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 08 juin 2026.
A cette audience, aucune partie n’a comparu. Le créancier a écrit au Tribunal, par lettre recommandée contradictoire en date du 26 mai 2026, afin de soutenir sa contestation.
Au vu des pièces versées au dossier vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, le créancier conteste les mesures imposées par la commission de surendettement et soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier a vendu le véhicule objet de la LOA au profit d’un professionnel de l’automobile. Il précise qu’il a déposé une plainte contre le débiteur pour abus de confiance le 22 octobre 2024, afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Par ailleurs, il sollicite du débiteur qu’il justifie de l’usage des fonds tirés de ladite vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 06 novembre 2025 et a adressé son recours le 13 novembre 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs et conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier a revendu le véhicule en location avec option d’achat alors qu’il n’en est pas propriétaire. Il précise que la vente a été effectuée au profit d’un professionnel de l’automobile.
Toutefois, le créancier ne produit aucune pièce permettant d’affirmer que le débiteur a vendu le véhicule financé par crédit. La seule lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire en date du 20 octobre 2025 apparaît en effet insuffisante, étant précisé que les pièces visées (copie du procès-verbal d’avis à victime, dépôt de plainte, etc.) ne sont pas produites à la présente instance.
Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point au recours du créancier.
Cependant, il convient de relever que le débiteur n’a pas comparu à l’audience, bien qu’ayant été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Un tel comportement démontre l’inertie du débiteur à la procédure, pouvant caractériser la mauvaise foi de ce dernier.
Partant, il convient de déclarer Monsieur [G] [E] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, en l’absence de bonne foi de ce dernier.
Les dépenses resteront à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de DIAC recevable ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 novembre 2025, adoptant des mesures imposées au bénéfice de Monsieur [G] [E] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [G] [E] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 25/07057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.