Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01848
Formation
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUÉE,

assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 08/09/2026

N° RG 25/01848 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCHQ ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [D] [E] [J] [U] [N] épouse [K]

CONTRE

M. [P] [F], [L] [K]

Grosses : 2

Me Manon CHERASSE Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS

Copies : 2

Ministère Public (pour info)

Dossier

Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS Me Manon CHERASSE

PARTIES :

Madame [D] [E] [J] [U] [N] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (BELGIQUE) domiciliée : chez Me Manon CHERASSE [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-3975 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [P] [F], [L] [K], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (63) [Adresse 2] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-7009 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 2 juillet 2025,

FAISANT DROIT à la demande principale en divorce pour faute de l’épouse,

PRONONCE le divorce des époux [P], [F], [L] [K] et [D], [E], [J], [U] [N] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme)

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2] (Belgique),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2025

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

°°

RAPPELLE que dès que le présent jugement sera devenu définitif les mesures prononcées par l’ordonnance de protection du 25 septembre 2025 cesseront de produire leurs effets

DIT que copie de la présente décision sera communiquée au procureur de la République de [Localité 1] (Puy-de-Dôme), pour information à ce titre

***

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/01848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.