Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00030
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° minute :2026/175 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAVE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Septembre 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [J] [L], demeurant 6 Rue Kennedy - 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE, représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant 2 rue Royal Canadien Air Force - Zone de Mercy - 57530 ARS LAQUENEXY, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, demeurant 1 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [X] [J] [L], demeurant 6 Rue Kennedy - 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE, représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant 2 rue Royal Canadien Air Force - Zone de Mercy - 57530 ARS LAQUENEXY,, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, demeurant 1 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TRAVAUX MULTIPLES, demeurant 22 Rue Marie Douchet - 57440 ALGRANGE / FRANCE, représentée par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Julie AMBROSI, demeurant 26 Avenue Robert Schuman - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 25 Août 2026 Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 mars 2021 Mesdames [X] et [B] [L], agissant en qualité de vendeuses indivises, consentaient une promesse synallagmatique de vente à la SARL TRAVAUX MULTIPLES portant sur un ancien corps de ferme sis 7, Rue Kennedy à RURANGE-LES-THIONVILLE (57310), édifié sur la parcelle cadastrée Section 1 n°141 d‘une contenance de 37 ares et 70 centiares, moyennant le prix de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,00€).
Par acte authentique du 9 juin 2022, Ies parties régularisaient un avenant à la promesse synallagmatique de vente du 11 mars 2021, prévoyant la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds au profit de Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L].
Par acte authentique du 06/12/2022, l’acte authentique de vente entre les parties a été signé concernant le seul lot n°1 situé 7 rue Kennedy à Rurange-les-Thionville section 1 n°278/106.
La SARL TRAVAUX MULTIPLES a procédé à une nouvelle division cadastrale créant les parcelles n°291 et n°293 à 302.
Par acte authentique en date du 09/02/2024, La SARL TRAVAUX MULTIPLES a vendu à la SASU JONEY HOME ce même lot.
Par acte en date du 03/02/2026, Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L] ont fait assigner La SARL TRAVAUX MULTIPLES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir: - DIRE qu'il existe un trouble manifestement illicite résultant du stationnement de véhicules sur l‘assiette de la servitude de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées Section 1 n°291, 293 a 301 et 302, sises Rue Kennedy à RURANGE-LES-THIONVILLE (57310), au profit de la parcelle cadastrée Section 1 n°279; - ORDONNER à la SARL TRAVAUX MULTIPLES de faire cesser le stationnement de véhicules ainsi que toute autre occupation de l‘assiette de Ia servitude de passage et de tréfonds, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir; - ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00€) par véhicule et par jour de stationnement constaté sur l’assiette de la servitude ; - CONDAMNER Ia SARL TRAVAUX MULTIPLES à verser à Mmes [X] et [B] [L] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la SARL TRAVAUX MULTIPLES aux entiers frais et dépens de l'instance; - RAPPELER que l’exécution provisoire des ordonnances de référé est de droit.
Suivant conclusions déposées au greffe le 07 juillet 2026, Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L] demandent de: - ORDONNER à la SARL TRAVAUX MULTIPLES de faire cesser le stationnement de véhicules ainsi que toute autre occupation de l'assiette de la servitude de passage et de tréfonds, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par véhicule et par jour de stationnement constaté sur l'assiette de la servitude; - ORDONNER à la SARL TRAVAUX MULTIPLES de supprimer, à ses seuls frais, l'ensemble des marquages au sol matérialisant des emplacements de stationnement privatifs sur l'assiette de la servitude de passage et de tréfonds consentie par acte authentique du 6 décembre 2022, en ce compris Ies mentions “APPT 103" et “PARKING PRIVE RESERVE APPARTEMENT 102 DA-655-QA », ainsi que tout panneau, marquage, plot, barriére ou dispositif de signalisation associé, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ; - ORDONNER à la SARL TRAVAUX MULTIPLES de déposer, à ses seuls frais, la pompe de relevage implantée sur l'assiette de la servitude, ainsi que l'ensemble des équipements et ouvrages accessoires, et de procéder a la remise en état du tréfonds dans sa consistance antérieure, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ; - FAIRE INTERDICTION à la SARL TRAVAUX MULTIPLES de procéder à tout nouvel aménagement, construction, plantation ou installation d'ouvrage, de quelque nature que ce soit, sur l‘assiette de la servitude définie au plan annexe à l'acte du 6 décembre 2022, sans l'accord exprès et préalable de Mmes [L], sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée ; - SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées ; - CONDAMNER la SARL TRAVAUX MULTIPLES à verser à Mmes [L] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ; - CONDAMNER la SARL TRAVAUX MULTIPLES aux entiers dépens de la présente instance; - REJETER l‘ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la SARL TRAVAUX MULTIPLES.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/06/2026, La SARL TRAVAUX MULTIPLES demande de: - DIRE n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ; - REJETER toutes les demandes de Mesdames [L] ; - CONDAMNER solidairement et au besoin in solidum Mesdames [B] [J] et [X] [J] [L] à verser à la SARL TRAVAUX MULTIPLES la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement et au besoin in solidum Mesdames [B] [J] et [X] [J] [L] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 25/08/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08/09/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives au stationnement:
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 701 du code civil prévoit que “Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée”
En l’espèce, il est constant que suivant acte authentique en date du 06/12/2022, La SARL TRAVAUX MULTIPLES a concédé à Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L] à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage et de tréfonds grevant l’immeuble acquis par La SARL TRAVAUX MULTIPLES, situé 7 rue Kennedy à Rurange les Thionville (cadastré section 1 n°278/106) au profit du fonds servant appartenant à Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L] situé Rue Kennedy dans la même commune (cadastré section 1 n°279/106). Les parties ont convenu que le droit de passage et de tréfonds s’exercera tel que cela figure sur les plans annexés à l’acte authentique. L’acte authentique prévoit aussi que “cette assiette figure sous teinte bleu sur un plan visé et approuvé par les parties qui demeurera ci-annexé.” Les parties ne produisent pas de copie de l’acte en couleur, permettant pas d’identifier la teinte bleue, mais il ressort du projet de division parcellaire joint à l’acte et reproduit en couleur par la défenderesse dans ses conclusions que l’assiette de la servitude de passage est d’une largeur de 9.78 mètres côté rue et de 9.94 mètres au fond de la parcelle. Les demanderesses produisent un procès-verbal de constat de Maître [H], commissaire de justice, en date des 19/05, 20/05 et 25/05/2026 dont il ressort que des véhicules sont stationnés sur la servitude de passage et que subsiste une distance entre 5.6 et 6 mètres pour l’exercice du droit de passage. Le commissaire de justice constate aussi que le sol est à l’état brut des enfoncements et des trous et que de l’eau est stagnante dans lesdits trous à proximité du trottoir. Il constate aussi la présence de panneaux d’interdiction de stationner comportant des mentions relatives aux véhicules pouvant se stationner.
Contrairement à ce qu’elles indiquent, les demanderesses ne rapportent donc pas la preuve de la modification de l’assiette de la servitude par la défenderesse, la division cadastrale étant sans effet sur la servitude.
Les demanderesses soutiennent d’abord que le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’aménagement de places de parking sur l’assiette de la servitude. Elles produisent d’abord des photographies non datées ne permettant pas d’établir l’aménagement des places de parking. Mais, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice que six véhicules sont stationnés. IL est constant qu’ils sont bien stationnés, au moins partiellement, sur l’assiette de la servitude dès lors que l’assiette de la servitude de passage est d’une largeur de 9.78 mètres côté rue et de 9.94 mètres au fond de la parcelle et que le commissaire de justice a constaté une distance entre 5.6 et 6 mètres pour l’exercice du droit de passage lorsque les véhicules sont stationnés. Le commissaire de justice n’a pas mesuré la distance entre les deux bâtiments permettant de savoir si une bande de terrain se situant entre les deux bâtiments et sur laquelle les véhicules sont pas stationnés n’est pas concernée par la servitude.
Le stationnement de ces véhicules sur l’assiette de la servitude ne constitue pas à lui seul un trouble manifestement illicite. Or, les demanderesses ne rapportent ni la preuve d’une diminution de l’usage de la servitude, ni que le stationnement des véhicules rend l’usage de la servitude moins commode, dès lors qu’elles bénéficient encore d’un passage d’au moins 5.60 mètres de largeur. En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite, il ne peut être ordonné à la défenderesse de faire cesser le stationnement des véhicules. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, les panneaux dont il est demandé le retrait sont situés derrière les voitures. Les demanderesses ne rapportent donc pas la preuve d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’elles ne rapportent ni la preuve de leur présence sur l’assiette de la servitude, ni la preuve que les panneaux rendent l’usage de la servitude moins commode ou diminuent l’usage de la servitude. En outre, il ressort du plan établi pour la construction de NACOFRA que la servitude ne s’étend pas jusqu’au mur de l’immeuble de la défenderesse. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de constat que les emplacements de parking sont matérialisés sur le sol.
En conséquence, les demandes relative à la cessation du stationnement et de la suppression des marquages et panneaux seront rejetées, en l’absence de preuve du trouble manifestement illicite.
Sur la demande relative à la pompe de relevage:
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 701 du code civil prévoit que “Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée”
En l’espèce, Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L] soutiennent qu’une pompe de relevage a été installée sur l’assiette de la servitude. Aucun des documents produits par les demanderesses ne permet d’établir ce fait, qui ne peut pas non plus être établi à partir des conclusions de la défenderesse. Au contraire, il ressort des pièces produites dont un courrier de l’architecte (pièce n°7) que la pompe de relevage est implantée sur le terrain du projet de construction de la résidence et non sur la parcelle d’assise de la servitude. En conséquence, les demanderesses ne rapportant pas la preuve de la présence de la pompe de relevage sur la parcelle d’assise de la servitude, elles ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite. IL convient donc de rejeter leur demande à ce titre.
Le trouble manifestement illicite n’étant pas caractérisé, il y a aussi lieu de rejeter la demande d’interdiction de procéder à tout nouvel aménagement sous astreinte.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner solidairement Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L] aux dépens de l’instance.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n'apparait pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Mais dès à présent :
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons solidairement Mme [B] [J] [L] et Mme [X] [J] [L] aux dépens de la présente instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.