Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
19/00226
Formation
CIVIL + 10 000
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

N° RG 19/00226 - N° Portalis DBY6-W-B7D-CQGK

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Rendue le 07 Septembre 2026

Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 Septembre 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [A] [E] né le 26 Avril 1948 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) demeurant « Casa Bruce » - 33 Caminho das Ferreira - 8135-011 ALMANCIL - PORTUGAL ayant pour avocat postulant Maître Nicolas TANNIER, membre de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches, et ayant pour avocat plaidant Maître Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de Rennes

ET :

1/ La société de droit allemand Blaser [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Ziegestadel 1 - D 88316 ISNY - ALLEMAGNE ayant pour avocat postulant Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches, et pour avocats plaidants la SCP PAETZOLD Associés, avocats au barreau de Paris

2/ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Cité du Guerlac’h - 18 rue de la République - 29000 QUIMPER ayant pour avocat Maître Frédéric FORVEILLE, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de Caen

2/ La S.A.S.U. [D] [B], inscrite au RCS de Coutances sous le numéro 401 461 801, ayant pour siège social 257 route de Paris-La Vieille Garde - 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUËT ayant pour avocat postulant Maître François-Xavier BOUTTEREUX, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches, et pour avcoat plaidant Maître Agathe MOREAU, avocat au barreau de Paris

4/ La S.A.S.U. MANUFACTURE SPECIALE D ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis ZI DES COLLONGES - 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT ayant pour avocat Maître Laëtitia MINICI, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de Caen

DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 08 Juin 2026 et mise en délibéré au 07 Septembre 2026.

Par jugement du 23/12/2024 (RG 19/00226), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal de céans a : - Rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la société BLASER ; - Dit que la société BLASER [R] [X] est responsable du préjudice subi par M. [E] lors de l'accident survenu le 30/01/2016 avec l'arme fabriquée par cette société ; - Ordonné une expertise médicale de M. [E], confiée à M. [Z] ; - Condamné la société BLASER [R] [X] à verser à M. [E] une somme de 50.000€ à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice.

Par acte du 04/06/2025, la société la société BLASER a interjeté appel de ce jugement.

M. [Z] a déposé son rapport d'expertise le 19/06/2025.

Par conclusions d'incident du 30/10/2025, la société BLASER [X] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer, cette société fait valoir que sa responsabilité pourrait ne pas être retenue par la cour d'appel, et qu'il serait donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt d'appel.

En réplique aux écritures adverses, elle fait valoir que la demande de sursis à statuer est procéduralement différente de la demande tendant à faire arrêter l'exécution provisoire, laquelle exige de justifier de « conséquences manifestement excessives ».

Elle conclut donc au débouté de M. [E], et demande que l'article 700 et les dépens soient réservés.

Demandeur au fond et en défense à l'incident, M. [A] [E] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.

L'incident a été fixé à l'audience du 08/06/2026, et a été mis en délibéré au 07/09/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Sur le fondement de ce texte, il est admis que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, le défendeur fait justement valoir que le jugement de première instance litigieux est expressément assorti de l'exécution provisoire, et que la requérante n'a pas saisi le Premier président de la cour d'appel pour demander la suspension de l'exécution provisoire.

Il invoque à juste titre l'attitude dilatoire de la requérante, et rappelle à bon droit qu'il est âgé de 78 ans, et que l'accident qui a bouleversé sa vie date de douze années.

En l'état de ces éléments, il n'apparaît pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer.

Il convient donc de débouter la requérante de sa demande à ce titre, et de réserver la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GLASER qui succombe à l'incident doit être condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société BLASER [X] de sa demande de sursis à statuer ;

RENVOIE les parties, pour conclusions au fond après expertise, à l'audience de mise en état du Lundi 2 novembre 2026 ;

RESERVE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BLASER [X] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 19/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.