Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00588
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE REJET
CABINET 3
07/09/2026
AFFAIRE : N° RG 26/00588 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHFF
Minute 26/00110
[J] [Y] épouse [N]
C/
[B] [N]
Assignation du 10/03/2026
Code 20L
CC + EXE Me Agnès VERNY
CC + EXE Me Apoline LAROZE-SERVETTI
Copie dossier DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Agnès VERNY, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (FINISTERE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphane TANGUY, avocat au barreau d’ANGERS (postulant) et Me Apoline LAROZE-SERVETTI, avocat au barreau de Paris (plaidant)
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Septembre 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable l’assignation en divorce en date du 10 mars 2026 ;
CONDAMNONS Madame [J] [Y] épouse [N] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.