Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00588
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
236 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE REJET

CABINET 3

07/09/2026

AFFAIRE : N° RG 26/00588 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHFF

Minute 26/00110

[J] [Y] épouse [N]

C/

[B] [N]

Assignation du 10/03/2026

Code 20L

CC + EXE Me Agnès VERNY

CC + EXE Me Apoline LAROZE-SERVETTI

Copie dossier DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [J] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Agnès VERNY, avocat au barreau d’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (FINISTERE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphane TANGUY, avocat au barreau d’ANGERS (postulant) et Me Apoline LAROZE-SERVETTI, avocat au barreau de Paris (plaidant)

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Septembre 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS irrecevable l’assignation en divorce en date du 10 mars 2026 ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] épouse [N] aux entiers dépens.

Ainsi prononcé le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.