Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00283
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

10/09/2026

AFFAIRE : N° RG 26/00283 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IFLG

Minute 26/00113

[O] [P]

C/

[H] [V]

Assignation du 03/02/2026

Ordonnance de clôture du 21/05/2026

Code 20L

CC + EXE Me Hamid KADDOURI

CC + EXE Me Magatte DIOP

Copie dossier

DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [O] [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau D’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [O] [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (49)

et de

Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (49) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 septembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Mme [O] [P] et M. [H] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens.

Ainsi prononcé le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.