Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00178
- Formation
- Chambre 3 JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 718 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00178 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3N2 Décision du 10 Septembre 2026
Nous, Marianne DESPIERRE, Juge, assisté(e) de Thomas GÂTEL Greffier,,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [C] né le 06 Décembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Stéphanie LE HO avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 07 Septembre 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 10 Septembre 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par décision du 31 août 2026 Monsieur [S] [C] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 07 septembre 2026 par le Docteur [B], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [S] [C] est nécessaire, en ce que le patient a été admis dans le cadre de troubles du comportements associés à des propos délirants, dans un contexte d’accident de la voie publique, chez un patient présentant un trouble psychiatrique chronique ; que l’évolution rcente était marquée par une majoration des troubles du comportement, avec inhibition et désorganisation idéo-comportementale, ayant nécessité une prises en charge en chambre de soins intensifs, prise en charge désormais terminée ; que si l’état psychique du patient semble se stabiliser, avec un échange plus accessible, une régression de la désinhibition et un discours contenu et plaqué, des éléments persistaient comme la tachypsychie, l’exaltation thymique et des éléments mégalomaniaques ; qu’une anosognosie totale avec rationalisation des symptômes et insuffisante adhésion aux soins était également relevée;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [C] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Que Monsieur [S] [C] a pu exprimer son accord pour poursuivre des soins et a su nommer sa pathologie bipolaire ; qu’une rationalisation des symptômes (désinhibition en lien avec des phases maniaques mais également un caractère “tactile”, hétéro-agressivité en réponse à des coups reçus, etc.) A pu être observée de même qu’une remise en question de la thérapeutique (dosage médicamenteux, entretien avec le psychiatre, accès à son téléphone) ; que les sujets de sa famille ont pu amener une forte émotion chez le patient ;
Que si l’état psychique de Monsieur [S] [C] semble être en voie de stabilisation, notamment en ce qu’il ne paraît pas à l’audience dans le déni des troubles, il demeure impossible de le considérer à même d’exprimer un consentement éclairé ; que la poursuite des soins est essentielle ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 10 Septembre 2026
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.