Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00006
- Formation
- CHAMBRE 5 JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 Septembre 2026 DÉSISTEMENT
--------------------
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DY4P
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[S] [K] [U] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF
Débats à l'audience publique du 9 Septembre 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2026 ;
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [U] [V], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non représentés
DÉBITEURS SAISIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE:
Les 27 novembre et 5 décembre 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, à Madame [U] [V] et à Monsieur [S] [K], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4].
Par exploits distincts en date des 18 février 2026, Madame [U] [V] et à Monsieur [S] [K] ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, fixe le montant de sa créance, à la somme de 136.201,17 €, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 et renvoyée à une audience ultérieure ,une vente de gré à gré étant en cours.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2026, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré le 4 mars 2026 au rapport de Me [R] notaire à [Localité 3] et que les débiteurs lui avaient réglé le montant de sa créance ainsi que les frais de procédure.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2026.
A cette audience, le conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a confirmé les termes de ses conclusions.
Madame [U] [V] et à Monsieur [S] [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*** MOTIFS :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Madame [U] [V] et de Monsieur [S] [K].
Ces derniers n’ont pas fait valoir de moyen opposant à ce désistement et n’étant pas représentés, n’ont formé aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant.
Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
DIT que ce désistement est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.