Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01076
- Formation
- 1ère Chambre cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N°
AUDIENCE DU 10 Septembre 2026 1ERE CHAMBRE CAB D AFFAIRE N° RG 26/01076 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q77K
JUGEMENT
sur requête conjointe
AFFAIRE :
[Z] [M], [I] [P]
Grosses délivrées à Me [Localité 2] Me HADAD le
Jugement prononcé le dix Septembre deux mil vingt six par Madame Jennifer PINET, Juge, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nathalie TEGGI, greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
et
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE
L’affaire a été clôturée lors de l’audience d’orientation du 16 Juin 2026, l’affaire s’est tenue sans débats et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 16 juin 2026 ;
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée par les parties et leurs Conseils le 27 janvier 2026, annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [I], [T] [P] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (VAR)
et
Madame [Z] [M] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (CHINE)
mariés le [Date mariage 1] 2025 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 janvier 2026 ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 septembre 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.