Demande relative à d'autres servitudes

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00112
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 355 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE N° 2026/ 497

JUGEMENT : [Z] [D] c/ [V] [K], [S] [O] épouse [K]

Du 10 Septembre 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF3Z

Grosse délivrée à :

Me SPANO . - 570 Me SUARES- 433

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame MORA Greffier : Madame CONTRERES, faisant fonction de greffier

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 23 Février 2026 . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Septembre 2026 après prorogations par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [S] [O] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier en date du 20 novembre 2023 par lequel madame [Z] [D] a fait assigner monsieur [V] [K] et madame [S] [O] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2025 ; Vu les dernières conclusions de madame [D] (rpva 30 octobre 2025) qui sollicite de voir : VU l’article 484 du Code de Procédure Civile, VU l’article 1240 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [V] [K] et Madame [S] [O] épouse [K] à payer une somme de 5670,01 euros résultant de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice du 8 décembre 2021 ainsi que d’une somme de 10 000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice moral en application de l’article 1240 du Code Civil ; CONDAMNER Monsieur [V] [K] et Madame [S] [O] épouse [K] à lui payer une somme 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions des époux [K] (rpva 3 novembre 2025) qui sollicitent de voir : Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2021, Vu les pièces communiquées aux débats, Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, Vu les articles 32-1 et 1240 du Code Civil Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les dépens de l’incident ; Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 fixant la clôture de la procédure au 23 janvier 2026 ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS 

Par acte notarié du 31 août 2020, les consorts [R] ont vendu à Madame [Z] [D] leur terrain situé [Adresse 3] cadastré section AK n°[Cadastre 1] sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec ce rappel : « par suite d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 6 décembre 2000, les propriétaires de la parcelle voisine, actuellement cadastrée section AK numéro [Cadastre 2] ont lancé une procédure de désenclavement pour qu’ils puissent accéder à leur parcelle à pied, à l’encontre de monsieur [G] [R] ancien propriétaire de la parcelle objet des présentes et actuellement cadastrée section AK [Cadastre 1]. (…) Dit que le désenclavement s’effectuera conformément au trace n°1 établi par monsieur [M] empiétant exclusivement sur le fonds de monsieur [R] ». Par assignation du 19 août 2021, les époux [K] propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 2], ont assigné Madame [Z] [D] devant le Juge des référés du Tribunal Judicaire de Nice. Par acte notarié du 3 novembre 2021, madame [D] a vendu le terrain qu’elle avait acheté aux Consorts [R] le 81 août 2020, à Monsieur [B] [L]. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés a condamné [Z] [D] à rétablir un accès normal au quotidien à la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 2] en garant son véhicule automobile de sorte que l’assiette du droit de passage fixé par jugement du Tribunal de grands instance de Nice en date du 8 décembre 2020 soit libre d'accès, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de quatre mois, condamné madame [Z] [D] à payer aux époux [K] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] invoque un préjudice causé par cette affaire, au motif que ses rapports avec les défendeurs étaient particulièrement tendus et qu’elle a fait le choix de vendre son bien alors qu’elle venait juste de l’acheter, avant même que l’ordonnance de référé soit rendue. Elle précise que la servitude propre au désenclavement de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2] relevant de la propriété des époux [K] a pour seule vocation de permettre un accès à pied, que le tracé est impraticable par un véhicule car il s’agit d’un chemin très pentu avec un escalier. Elle souligne que son véhicule garé sur le passage de la servitude ne gênait pas ce passage pédestre. Elle invoque un harcèlement de la part des époux [K]. Elle soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’assignation en référé, que tout cela a aggravé son état de santé qui n’était pas bon, qu’elle a des moyens financiers extrêmement faibles, que la procédure lui a causé un préjudice financier, que ses comptes ont été bloqués. Elle invoque également un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros. Elle ajoute que ce n’est que plus tard qu’elle a pris conscience de la souffrance qu’elle a subie et qui l’a conduit à engager la présente procédure au fond. Elle soutient que les époux [K] ont tout fait pour lui rendre la vie absolument impossible. En réponse, les époux [K] concluent que le jugement du tribunal de grande instance du 8 décembre 2020 est aujourd’hui définitif, que depuis l’acquisition de la parcelle cadastrée AK numéro [Cadastre 1] par Madame [D], celle-ci a tout mis en œuvre pour les empêcher d’accéder normalement à leur propriété en usant de cette servitude de passage, qu’ils ont été contraints de saisir le juge des référés pour rétablir un accès normal à leur parcelle, sur mise en demeure restée infructueuse. Ils évoquent l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2021, qui n’a pas été frappée d’appel. Ils soutiennent que madame [D] a fait le choix d’ignorer pendant des mois leurs réclamations et de ne pas développer d’arguments en défense, que par le biais de la présente procédure près de deux ans après que l’ordonnance de référé est intervenue, Madame [D] ne recherche pas l’indemnisation d’un quelconque préjudice mais purement et simplement la réformation de la décision du juge des référés concernant notamment les condamnations financières qui ont été prononcées à son encontre alors que le dispositif de son acte introductif d’instance indique expressément qu’elle recherche la condamnation de Madame et Monsieur [K] « à payer une somme de 5670,01 euros résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2021 » et qu’il y a lieu « de faire juger qu’il a toujours été question d’une servitude à caractère pédestre ». Ils soulignent que le juge du fond de première instance n’est pas le juge d’appel des ordonnances de référé et que si le juge des référés est entré en voie de condamnation à l’encontre de Madame [D], c’est après avoir très précisément analysé les éléments qui lui ont été soumis pour faire injonction à Madame [D] de garer son véhicule de telle manière qu’ils puissent accéder à leur propriété et que l’assiette du droit de passage fixé par le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 décembre 2020 soit libre d’accès. Ils ajoutent que le préjudice moral de la demanderesse n’est pas établi, car elle se contente de verser aux débats un certificat médical établi deux ans après la vente de la parcelle dont elle était propriétaire, certificat qui indique de manière extrêmement laconique « trouble anxieux réactionnel à une procédure judiciaire ». Ils indiquent qu’ils ont toujours entretenu des rapports extrêmement cordiaux avec leur voisinage depuis leur installation en 2006, soit depuis dix-huit ans, sauf pendant le temps où Madame [D] a été leur voisine où ils ont dû subir de manière quasi-quotidienne ses violentes agressions, outre le fait qu’il leur a été interdit d’accéder à leur propriété en voiture, qu’ils étaient âgés à l’époque des faits de 63 et 64 ans et ont porté à pied pendant des mois leurs courses quotidiennes sur des mètres de longueur et ont même dû renoncer à accueillir chez eux des convives à l’occasion d’évènements festifs comme le mariage de leur fille au mois de juillet 2021. Ils expliquent avoir déposé une plainte du chef de menaces de mort réitérées, injures non publiques et violences sans ITT, à l’occasion d’une énième agression de la part de Madame [D] lorsqu’elle a été informée de l’issue de l’instance de référé, au mois de février 2022. Ils ajoutent que leur nouveau voisin qui a acquis la propriété de la demanderesse, les laisse accéder sans difficulté à leur parcelle, notamment en voiture. Ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes de madame [D] : Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, à l’appui de ses demandes, madame [D] produit son acte d’achat et son acte de revente de sa parcelle AK [Cadastre 1]. Il peut être constaté qu’elle a acheté sa parcelle 15.000 euros et l’a revendu un an et 3 mois plus tard, pour la somme de 25.000 euros. Le préjudice financier qu’elle invoque est donc quelque peu exagéré, si l’on considère simplement cette plus value. De plus, elle produit un certificat médical datant de plus de 3 ans après la procédure de référé qu’elle invoque à l’appui de sa demande, qui mentionne laconiquement que madame [D] « souffre d’un trouble anxieux réactionnel à une procédure judiciaire ». Cela ne saurait suffire à prouver un quelconque préjudice. Il apparaît clairement que par le biais de la présente procédure près de deux ans après l’ordonnance de référé dont elle se plaint, Madame [D] recherche à revenir sur la décision du juge des référés, puisque le dispositif de son acte introductif d’instance indique qu’elle recherche la condamnation de Madame et Monsieur [K] « à payer une somme de 5670,01 euros résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2021 » et qu’il y a lieu « de faire juger qu’il a toujours été question d’une servitude à caractère pédestre », revenant là encore sur le litige avec ses voisins concernant la servitude litigieuse. Or, il ne peut être question de faire une analyse de la décision de référé et/ou de la décision du tribunal de grande instance, pour « refaire l’histoire » comme le sollicite madame [D]. Ses préjudices ne sont pas établis, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Sur la demande des époux [K] pour procédure abusive : S’agissant d’un conflit de voisinage et considérant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire et qu’il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre que si la partie qui forme une telle demande justifie du préjudice spécifique qui en découle, autre que les frais exposés pour assurer sa défense en justice, la demande de dommages et intérêts des époux [K] pour procedure abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire est de droit.

Il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [K] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Madame [D] sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Partie succombant à l’instance, elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont les dépens de l’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE monsieur [V] [K] et madame [S] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE madame [Z] [D] à payer à monsieur [V] [K] et madame [S] [K] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont les dépens de l’incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.