Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00089
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(Désistement)

JUGEMENT : Société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE / S.C.I. BIRET N° RG 24/00089 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3OL N° 26/00186 Du 10 Septembre 2026

Grosse délivrée

Me LACROUTS

Expédition délivrée Me LACROUTS

Me MF CESARI

Me NICOLAS

Le 10 Septembre 2026

Mentions :

DEMANDERESSE Société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE S.A au capital de 1 143 368,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 330 316 316 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE S.C.I. BIRET immatriculée au RCS de NICE sous le n° 509 362 653 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 09 Juillet 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par un acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société comptoir financier de Garantie a initié une procédure à l’encontre de la SCI BIRET en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 mars 2024 pour la somme de 16 164, 64 Euros arrêtée

Ce commandement a été publié au 1er bureau du service de la Publicité foncière de Nice le 15 mai 2024 (2024 S 00085).

L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.

Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 09 juillet 2026, la SA Comptoir financier de garantie demande au Juge de l’exécution de : - constater qu’il se désiste de son instance ; - ordonner la radiation du commandement de payant valant saisie qui a été délivré le 25 mars 2024 et régulièrement publié au Service de la publicité foncière de Nice sous les références 0604P01 S 00085 ; - Juger que la partie qui y aura intérêt procédera à ses frais à ladite radiation ; - Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Le Comptoir financier de garantie fait valoir qu’en cours de procédure la partie saisie a réglé l’intégralité des sommes demandées ainsi que les frais de procédure.

La SCI BIRET n’a pas conclu.

Lors de l’audience du 09 juillet 2026, le dépôt d’une note en délibéré relative à ce désistement a été autorisé jusqu’au 31 août 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

La société Biret a transmis le 28 juillet 2026, par voie électronique, des conclusions aux fins d’acceptation de désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 de ce code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la société demanderesse informe la juridiction de son désistement d’instance dans la mesure où l’intégralité des sommes demandées a été réglée.

La SCI Biret a accepté ce désistement.

Dès lors, il y a lieu de le constater et de le déclarer parfait.

Sur les autres demandes

S’agissant des dépens, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Il y a, par ailleurs, lieu de dire, au vu des circonstances de l’espèce, qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate le désistement d’instance de la SA Comptoir financier de Garantie ;

Déclare parfait le désistement d'instance de la SA Comptoir financier de Garantie ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;

Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer du 25 mars 2024 publié au 1er bureau du service de la Publicité foncière de Nice le 15 mai 2024 (2024 S 00085) aux frais de celui qui y pourvoira ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/00089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.