Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00724
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00724 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D6A5 Rang n° 26/733 ORDONNANCE du 02 Septembre 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [P] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - [Y] [B] né le 26 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES Assisté de Mme [G] [U] - interprète en arabe

Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 31 Août 2026, émanant de M. [V] [Q] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [B].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Y] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’arrêté en date du 24/08/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [Y] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 31/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur l’irrégularité tirée de la traduction des actes,

L’avocate fait grief au préfet de ne pas avoir fait procéder à la traduction des actes d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte.

S’il ressort en effet du dossier que ces arrêtés n’ont pas été traduits, rien ne permet de déterminer que le patient n’a sollicité la traduction de ces actes. Il en a par ailleurs régulièrement accusé réception.

Par ailleurs, le tribunal a été avisé, ce jour, par le CHS, de la nécessité de prévoir un interprète. En effet, il a été indiqué que « le patient comprend français. Mais il lui arrive parfois de feindre de ne pas comprendre. » Afin de palier toute difficulté, l’interprète a été convoqué.

Il est toutefois légitime de penser que le patient comprend suffisamment le français de sorte que les documents qui lui ont été notifiés ont pu être suffisamment bien compris par lui.

Ce moyen n’apparaît pas fondé. Sur le fond,

Il résulte du dossier et des débats que M. [B] a été admis le 25 août 2026 dans une unité de soins en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 2]. Son admission fait suite à des épisodes répétés d’agitation psychomotrice, marqués par des scarifications en réaction à des frustrations mineures. Ces comportements s’accompagnent de menaces verbales à l’encontre des surveillants pénitentiaires et des soignants, incluant des propos violents évoquant des agressions à l’arme blanche en cas de refus de transfert en psychiatrie. Bien qu’il nie toute intention suicidaire, ces actes auto-agressifs semblent principalement liés à une difficulté majeure de régulation émotionnelle et une faible tolérance à la frustration.

Sur le plan clinique, M. [B] adopte une posture de toute-puissance, refusant les limites imposées par le cadre thérapeutique. Sa prise en charge est actuellement compliquée par des demandes insistantes et répétées d’antalgiques, de traitements de substitution aux opioïdes et d’examens complémentaires, sans reconnaissance d’un éventuel mésusage médicamenteux. Ces éléments laissent suspecter une problématique addictive sous-jacente, renforcée par son incapacité à admettre le caractère problématique de ses consommations.

Face aux refus de ses exigences, M. [B] brandit la possibilité de récidiver dans ses conduites auto-agressives, confirmant ainsi un fonctionnement marqué par l’immédiateté et l’incapacité à gérer ses émotions. Un délai supplémentaire avant son retour en détention est jugé nécessaire pour finaliser son évaluation et adapter sa prise en charge thérapeutique.

Les conditions demeurent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons l’irrégularité soulevée ;

Autorisons à l’égard de [Y] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.