Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00723
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00723 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D6AR Rang n° 26/731 ORDONNANCE du 02 Septembre 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - [H] [U] née le 12 Septembre 1958 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) (PYRENEES-ORIENTALES), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES Assistée de [V] [D], interprète en langue allemande

Et : - M. [K] [S] (Non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 31 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [U].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 26/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission de [H] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 31/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la traduction des actes du CHS,

L’avocate fait grief à l’établissement d’accueil d’avoir procédé à la traduction des décisions d’admission et de maintien vie un site, au mépris des conventions de l’Union Européenne.

Il ressort des éléments du dossier que les éléments ont été traduits via « Deepl » du français vers l’allemand et que la patiente n’a pas été en mesure de signer les décisions qui lui étaient soumises.

En l’état, il convient de souligner que le CHS de [Localité 2] a mis la patiente en capacité de prendre connaissance des éléments contenus dans les décisions d’admission, du 26 août, et de maintien, du 28 août, en faisant traduire les éléments, dans un temps imparti, dans une langue que la patiente comprend.

Dès lors, l’établissement a satisfait à ses obligations au regard, notamment, de l’état de santé de la patiente. Aucun élément ne permet par ailleurs de remettre en question la qualité de la traduction fournie.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le fond,

Il résulte du dossier et des débats que Mme [U] a été hospitalisée sans son consentement au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 2] en raison d’une décompensation thymique sévère. Son état se manifestait par une instabilité psycho-comportementale marquée, incluant une agitation stérile, des attitudes hostiles et des violences verbales répétées. Ces symptômes s’accompagnaient d’une logorrhée avec diffluence, c’est-à-dire un discours abondant et désorganisé. Cette décompensation est directement liée à l’arrêt de son traitement psychotrope, ce qui a nécessité une prise en charge urgente en milieu hospitalier.

Depuis son admission, Mme [U] est globalement calme, mais elle reste très méfiante et réticente à toute prise de traitement. Elle refuse de répondre aux questions posées et tient un discours décousu et délirant, mêlant l’allemand et le français de manière incohérente. Ses troubles du jugement et du raisonnement sont majeurs, l’empêchant de consentir de manière éclairée aux soins proposés.

Le médecin relève qu’en raison de sa difficulté à maîtriser la langue française, l’entretien médical a été mené en allemand pour lui expliquer les modalités de sa prise en charge.

Les conditions demeurent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons l’irrégularité soulevée ;

Autorisons à l’égard de [H] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.