Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00294
Formation
Bureau d'ordre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Septembre 2026

N° RG 26/00294 N° Portalis DBZA-W-B7K-FM62 Nature affaire : 30B

Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.A. LE FOYER REMOIS - société au capital de 20 826 512,50€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 335 581 211, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

En défense :

S.A.R.L. GREEN FORK, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 940 853 708, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme d’habitation à loyers modérés Le Foyer Rémois a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société Green Fork aux fins de : ➔ constater par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la Sa Le Foyer Rémois, bailleur et la Société Green Fork preneur portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], ➔ ordonner l’expulsion de la société Green Fork, tant de ses biens que de ses occupants de son chef et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai, ➔ dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Green Fork au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnisSant les lieux dans un garde meuble conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et la condamner au paiement d’une astreinte de 75 euros par jour de retard à défaut de libération spontanée des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ➔ condamner la société Green Fork à payer à la Sa Le Foyer Rémois à titre provisionnel, la somme de 11 264,52 euros, selon décompte au 15 juin 2026, avec application d'un taux légal à compter de la signification de la présente décision, ➔ condamner la société Green Fork à payer à la Sa Le Foyer Rémois à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant des loyers majorés de 50 % conformément aux dispositions contractuelles et charges,outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ➔ ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la Société Green Fork reste acquise à la Sa Le Foyer Rémois, ➔ condamner la Sa Green Fork à payer à la requérante une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Par conclusions notifiées par RPVA postérieurement à l'assignation, la Sa Le Foyer Rémois indique que les montants dus s’élèvent, selon décompte arrêté au 16 juillet 2026, à la somme de 14 233,71 euros augmentée du taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

La Sa Le Foyer Rémois maintient sa demande pour le surplus.

À l'audience du 22 juillet 2026, le conseil de la Sa Le Foyer Rémois reprend les termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures.

Bien que régulièrement citée, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat.

Vu les pièces de procédure et les documents joints.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au le 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La requérante expose que par acte authentique en date du 5 mars 2025 , la société Le Foyer Rémois a consenti à la société Green Fork un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins d'y installer une activité de restauration et épicerie fine, bar à manger, traiteur, organiSation d'événements moyennant un loyer annuel indexable et réviSable d'un montant de 9360 euros hors-taxes.

En raison d'arriérés locatifs, la requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par l'étude de Maître [N] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 13 janvier 2026 à hauteur de la somme de 8414,48 euros.

Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du Code de commerce, à la demande du bailleur, la société Green Fork ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dus et la dette s'élève selon décompte arrêté au 16 juillet 2026 à la somme de 14 233,71 euros.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.

Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.

La clause résolutoire a pour finalité de Sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.

La partie requise s’est vue notifier un commandement de payer viSant la clause résolutoire, et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de Sa dette ou solliciter des délais de paiement.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2026.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Green Fork occupante Sans droit ni titre, des locaux loués, et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le recours de la force publique, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnisSant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution Sans qu'il soit nécesSaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

La Société Green Fork est redevable envers la Sa Le Foyer Rémois d'une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges, majoré de 50 % conformément aux dispositions contractuelles.

La Société Green Fork reste redevable par ailleurs, envers la Sa Le Foyer Rémois de la somme de 14 233,71 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 16 juillet 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La société requérante sera autorisée à garder par devers elle le montant du dépôt de garantie qui viendra en déduction des sommes dues au titre des arriérés locatifs de la partie requise.

L’équité commande de condamner en outre la partie requise au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS au 13 février 2026 la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à uSage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;

ORDONNONS l’expulsion de la Société Green Fork, occupante Sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef des locaux loués si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnisSant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, Sans astreinte ;

FIXONS une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges, majoré de 50 % conformément aux dispositions contractuelles ;

CONDAMNONS la société Green Fork au paiement, à titre provisionnel de ladite indemnité d’occupation ; CONDAMNONS à titre provisionnel la société Green Fork à payer à la Sa Le Foyer Rémois la somme de 14 233,71 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 16 juillet 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISONS la Sa Le Foyer Rémois à garder par devers elle le montant du dépôt de garantie qui viendra se déduire par compenSation de la dette finale en principal ;

CONDAMNONS la société Green Fork à payer à la Sa Le Foyer Rémois la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Green Fork aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

DEBOUTONS la Sa Le Foyer Rémois du surplus de Sa demande ;

RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.